ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-674

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Décision

Ottawa, le 10 octobre 1996
Décision CRTC 96-674
Nornet Broadcasting Ltd.
St. Paul (Alberta) - 951663400 - 199606117
Renouvellement de la licence de CHLW et modifications
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996 et de la décision CRTC 96-519 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHLW St. Paul, du 1erdécembre 1996 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion en changeant la source des émissions de façon à diffuser, outre les émissions locales, des émissions reçues de CKDQ Drumheller.
Le Conseil approuve également la demande visant à supprimer les dispositions de licence concernant le site d'antenne, telles qu'énoncées dans la licence.
Le Conseil approuve en outre la demande visant à remplacer les dispositions de licence concernant le périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, ainsi que les dispositions concernant l'emplacement des studios, par la condition suivante :
La licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, sauf lorsqu'il est autrement autorisé par écrit par le Conseil.
Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence visant à supprimer l'autorisation relative à l'émetteur CJCM Grand Centre.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil observe que la titulaire n'a à cet égard entrepris aucune démarche spéciale. Il voudra discuter des mesures prises par la titulaire sur le plan de l'équité au moment du prochain renouvellement de la licence.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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