ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-648

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Décision

Ottawa, le 27 septembre 1996
Décision CRTC 96-648
Société Radio-Canada (au nom d'Environnement Canada)
Fort Nelson (Colombie-Britannique) - 952719300
Nouvelle entreprise de radio FM de faible puissance
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Fort Nelson, à la fréquence 99,3 MHz, canal 257FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La station diffusera à la région de Fort Nelson, des alertes météorologiques de façon continue, 24 heures par jour. Les émissions inclueront également les conditions météorologiques de Fort Nelson et des environs en provenance du bureau météorologique local.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences
d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencement pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique.
La licence est donc assujettie à la condition que la requérante ne diffuse que des émissions d'informations météorologiques à la région de Fort Nelson. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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