ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-617

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-617
South Asian Television Canada Limited
Ontario - 199600685
Approbation d'un nouveau service régional spécialisé de langues sud-asiatiques et de langue anglaise
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la South Asian Television Canada Limited (la requérante) en vue d'obtenir une licence de radiodiffu-sion afin d'exploiter une entreprise de programmation ethnique qui offrira, à l'échelle régionale (Ontario), un service spécialisé de télévision. Le nouveau service sera connu sous le nom de SATV.
Comme il est expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121), le service sera offert exclusivement à titre de service facultatif et sera distribué en Ontario à la discrétion des entreprises de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, la distribution devra se faire en conformité avec les exigences en question. Le Conseil fait observer que puisqu'il n'y pas de marchés de distribution dans lesquels 10 % ou plus de la population totale sont d'origine sud-asiatique, SATV n'aura aucune garantie d'accès aux entreprises de distribution en vertu des Règles du Conseil relatives à l'accès.
La requérante entend distribuer le service à des têtes de ligne au moyen de fibres optiques. Bien que la requérante n'exclue pas l'utilisation d'installations de trans-mission par satellite pour distribuer le service aux entreprises de distribution, elle ne s'attend pas à ce que ce mode de distribution soit utilisé massivement. Le signal pourra également être distribué aux résidents de l'Ontario par des entreprises de distribution de radiodiffu-sion directe du satellite au foyer titulaires de licence.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Comme il a été convenu avec la requérante à l'audience, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation de mise en exploitation.
Propriété
La requérante est une filiale en propriété exclusive de l'Asian Television Network International Limited, qui est elle-même contrôlée effectivement par M. Shan Chandrasekar. Depuis 25 ans, M. Chandrasekar fournit des services de programmation de télévision et de divertissement en direct intéressant les Canadiens d'origine sud-asiatique qui habitent dans la région de Toronto.
Programmation
Nature du service
Comme il est mentionné ci-dessus, la requérante offrira un service spécialisé de programma-tion de télévision à l'échelle régionale, qui pourra être distribué à titre facultatif par des entreprises de distribution exclusivement en Ontario. Les communautés sud-asiatiques de l'Ontario constituent l'auditoire cible de ce service.
Le Conseil prend acte des plans de la requérante d'offrir une programmation dans 15 langues sud-asiatiques, principalement l'hindi, complétée par une programmation en anglais. Dans sa demande, la requérante a précisé que bien qu'il y ait des organismes qui offrent une quantité limitée d'émissions aux résidents de l'Ontario d'origine sud-asiatique, il n'y a actuellement aucun service spécialisé consacré à cet auditoire. Elle a ajouté qu'il n'y a pas de programmation dans les langues sud-asiatiques aux heures de grande écoute en semaine, aucune programmation inscrite régulièrement à l'horaire pour les enfants parlant des langues sud-asiatiques, ni aucune émission quotidienne en hindi, en ourdou ou en pendjabi, et qu'il n'y a guère de programmation de télévision disponible dans des langues régionales comme le bengali, le gujarat et le tamoul. La requé-rante a fait savoir qu'en plus de combler ces vides, elle offrira une programmation à caractère éducatif, par exemple l'anglais comme langue seconde, afin d'aider les néo-Canadiens à s'adapter à la vie au Canada.
Pendant la journée de radiodiffusion, une part d'au moins 75 % des émissions sera consacrée à des émissions de type A et une part d'au plus 25 % des émissions sera consacrée à la programmation de type C, au sens défini dans l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Une condition de licence obligeant la requérante à maintenir la nature du service, tel que décrit ci-dessus, est énoncée dans l'annexe de la présente décision.
La requérante s'est engagée à établir un comité consultatif sur les émissions, dont la composition atteindra 50 membres, afin d'aider le conseil d'administration de la compagnie à réaliser un équilibre dans la programmation et à mieux sensibiliser le conseil d'administration aux particularités des différents auditoires cibles à être desservis par SATV. Le Conseil s'attend que la requérante respecte son engagement qui consiste à établir un vaste comité consultatif sur les émissions.
Contenu canadien
À l'audience publique, le Conseil a interrogé la requérante au sujet des niveaux qu'elle a proposés pour la présentation d'émissions canadiennes et il est convaincu que les engagements sont adaptés à la nature du service proposé.
SATV s'est engagée à consacrer au moins 17 % de l'année de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d'émissions canadiennes. La requérante devra respecter ces engagements par condition de licence, conformément aux modalités énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil prend acte de l'engagement de la requérante à distribuer chaque semaine au moins quatre heures d'émissions canadiennes, fournies par le secteur de la production indépendante. Le Conseil prend également acte de l'engagement pris par la requérante à l'audience publique afin d'accroître sa présentation d'émissions canadiennes pour la porter à 17,5 heures par semaine au cours de la première année, au lieu des 11 heures proposées dans la demande.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la démarche exposée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des exigences pour ce qui est des dépenses au titre des émissions cana-diennes, et tel que discuté avec la requé-rante à l'audience, selon une condition de licence, la requérante doit consacrer aux émissions canadiennes, au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 15 % des recettes brutes provenant de l'exploi-tation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse au chapitre du calcul de ces dépenses est prévue dans les conditions de licence jointes à la présente décision.
Publicité
Conformément aux plans de la requérante, SATV pourra distribuer un maximum de huit minutes de publicité, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion, une certaine souplesse lui étant accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Autres questions
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les
pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil prend acte des plans de la requérante d'installer un système ATS au cours de la première année d'exploitation afin de répondre aux besoins des personnes sourdes ou malentendantes. La requérante a également confirmé que la majorité de sa programmation en langues étrangères portera des sous-titres en langue anglaise et qu'elle compte faire l'acquisition de son propre équipement de sous-titrage codé pour malentendants au cours de la quatrième année d'exploitation afin d'assurer ce service à l'interne.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que SATV apportera une plus grande diversité au système canadien de radiodiffusion, grâce à son service qui s'adressera aux communautés sud-asiatiques actuellement mal desservies en Ontario. Le Conseil est en outre convaincu que l'approbation de cette demande est conforme à sa politique de radiodiffusion à caractère ethnique.
Le Conseil prend acte des interventions présentées à l'égard de cette demande et les a prises en considération, y compris le fort appui manifesté par un grand nombre de personnes, d'associations et d'autres représentants de la collectivité sud-asiatique.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de la licence de SATV
1. La titulaire doit fournir un service spécialisé à l'échelle régionale (Ontario) dont l'auditoire cible sera constitué des communautés sud-asiatiques de l'Ontario. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de ses émissions à des émissions de TYPE A et au plus 25 % de ses émissions à des émissions de TYPE C, conformément aux modalités de l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 17 % de l'année de radiodiffusion et au moins 8 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, et au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 15 % des recettes brutes provenant de l'exploitation du service au cours de l'année précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et c), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluse dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le " Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions " journée de radiodiffusion ", " mois de radiodiffusion ", " année de radiodiffusion ", " heure d'horloge " et " période de radiodiffusion en soirée " sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et " première année d'exploitation " désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la requérante est en exploitation durant une période de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite.

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