ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-602

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-602
The Partners of the "Report on Business Television"
L'ensemble du Canada - 199600750
Approbation du service "Report on Business Television"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale, à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par The Partners of the "Report on Business Television" (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Report on Business Television" (ROBTV).
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121). Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,25 $ par abonné, lorsque ROBTV est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient ROBTV, à partir du déploie-ment de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éven-tualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une proro-gation de délai de mise en exploitation.
Propriété
La titulaire est une société en nom collectif composée de trois associés : G. and M. Business News Limited (la G. and M.), qui détient une participation de 50 %, la Westcom TV Group Limited (la Westcom), qui détient une participation de 26 %; les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), avec une participation de 24 %. La G. and M. est contrôlée par M. Kenneth Thomson de Toronto, qui possède également la Thomson Canada Limited, le propriétaire du quotidien Globe and Mail qui inclut le "Report on Business" dans le cadre de son édition quotidienne. La Westcom est titulaire de plusieurs entreprises de télévision et est une filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd., dont le contrôle ultime appartient à la Western Broadcasting Company Ltd., qui à son tour est contrôlée par la famille Griffiths, représentée par Mme Emily G. Griffiths. La Cancom est autorisée par le Conseil à exploiter une entreprise à voies multiples de distribution relais de services de télévision et de radio pour distribuer par satellite, à des entreprises de radiodiffusion affiliées, les signaux de divers services à des localités éloignées et insuffisamment desservies, et est contrôlée par la Westcom.
Programmation
· Nature du service
La titulaire propose de fournir un service de 24 heures consistant en des nouvelles et des informations axées sur le milieu des affaires et de la finance, tirées exclusive-ment des catégories 1 (nouvelles), 2 (Ana-lyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités) et 5b) (Émissions éducatives informelles). Le respect de cette description du contenu de la programmation sera requis par condition de licence.
Dans sa demande écrite, la titulaire a exposé ses plans visant à diffuser des émissions de différentes formules, sur tous les aspects commerciaux, financiers et économiques, en mettant l'accent sur la façon dont les développements dans ces domaines influent sur le Canada et les Canadiens.
La programmation en semaine à ROBTV se composera de faits saillants sur le milieu des affaires, d'une durée de quinze minutes, axés sur des reportages intéressant les investisseurs canadiens ainsi que les gens d'affaires et les financiers. Entre les segments de nouvelles, des animateurs présenteront des reporters et des commentateurs qui analyseront les nouvelles d'intérêt régional ou sectoriel. Pendant la journée, des nouvelles concernant le marché de même que des détails sur la météo pour les voyages d'affaires défileront constamment au bas de l'écran.
Les fins de semaine, la titulaire projette de répéter un bloc d'émissions de huit heures, incluant les faits saillants des émissions de la semaine, une nouvelle tribune téléphonique et des émissions du Canada et de l'étranger se rapportant aux affaires et aux finances.
· Contenu canadien
Dans sa demande écrite, la titulaire s'est engagée à diffuser un niveau de 75 % de contenu canadien, pendant la journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée pour toute la période d'application de sa licence. La titulaire doit respecter ces engagements, par condition de licence, tel qu'indiqué dans l'annexe à la présente décision.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté avec la titulaire à l'audience, par condition de licence, la titulaire doit, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle elle consacrera plus de 4 millions de dollars à la production indépendante au cours de la période d'application de sa licence et 80 % de ses dépenses au titre de la programmation, à des émissions canadiennes.
· Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par ROBTV de publicité payée à douze minutes par heure d'horloge. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué avoir élaboré une politique en cette matière. Le Conseil l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il l'encourage notamment à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % de toutes les émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Conclusion
En attribuant une licence à la titulaire, le Conseil souligne que celle-ci propose de fournir un service unique qui ne nuira pas indûment aux services en place. Il est en outre convaincu que le niveau élevé de contenu canadien de même que l'expertise de la titulaire permettront de créer une programmation extrêmement valable donnant une perspective canadienne, pour un auditoire insuffisamment desservi à l'heure actuelle.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant ROBTV
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des nouvelles et des informations axées sur le milieu des affaires et de la finance, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités) et 5b) (Émissions éducatives informelles) énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.
6. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999,
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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