ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-600

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-600
Canadian Learning Television Ltd.
L'ensemble du Canada - 199600545
Approbation du service "Canadian Learning Television"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la Canadian Learning Television Ltd. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Canadian Learning Television" (CLT).
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,15 $ par abonné, lorsque CLT est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient CLT, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation de délai de mise en exploitation.
Propriété
La CLT sera contrôlée par la CHUM Limited (la CHUM), qui détiendra 60 % des actions avec droit de vote de la titulaire. La CHUM est titulaire de plusieurs entreprises de radio et de télévision au Canada, ainsi que des services spécialisés Bravo! et MuchMusic. La CHUM est également propriétaire de l'Atlantic Satellite Network, une entreprise de programmation du satellite au câble et elle détient en co-propriété MusiquePlus, un service de télévision spécialisée de langue française. La titulaire est associée à ACCESS Alberta (le radiodiffuseur éducatif qui dessert l'Alberta), du fait qu'ils ont le même propriétaire. Les autres actionnaires de la titulaire sont Moses Znaimer par l'entremise de l'Olympus Management Limited (20 %), la 1006228 Ontario Inc. (16 %) et Jay Switzer (4 %).
Suivant les clauses d'un protocole d'entente entre la Canadian Learning et la BBC Worldwide Americas, Inc. (la BBC Worldwide), la BBC Worldwide acquerra 15 % des actions avec droit de vote de la titulaire, ce qui se traduit par une réduction à 51 % de la part des actions de la CHUM et d'un réduction équivalente à celle des autres actionnaires. Le contrôle effectif de la titulaire appartiendra encore à la CHUM.
Programmation
· Nature du service
La titulaire s'est engagée à fournir des émissions éducatives formelles et informelles sur un large éventail de sujets. Toutes les émissions seront tirées des catégories 5a) (Émissions éducatives formelles), 5b) (Émissions éducatives informelles) et 2 (Analyses et interprétations), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 5a) (Émissions éducatives formelles). La titulaire doit respecter ces engagements par condition de licence.
La programmation du nouveau service sera axée généralement sur l'éducation aux adultes. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire selon laquelle elle diffusera [TRADUCTION] "une gamme complète d'émissions donnant droit à crédits, sur l'acquisition de compétences ainsi que le mieux-être, en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation au Canada". Le Conseil note également l'affirmation de la titulaire à l'audience selon laquelle [TRADUCTION] "Nous sommes étroitement associés à des universités, des collèges et des producteurs indépendants à l'échelle régionale".
En plus des cours accrédités, CLT fournira des cours de base d'éducation aux adultes comme les mathématiques, la lecture et l'écriture; des émissions de formation et de perfectionnement professionels; ainsi que des "émissions de valorisation" conçues pour intéresser les téléspectateurs et contribuer à une culture "de l'acquisition du savoir" Les blocs de programmation de deux à cinq heures seront répétés à intervalle régulier au cours de chaque journée et pendant la semaine de radiodiffusion.
La titulaire projette également de diffuser un bloc d'émissions quotidien de deux heures qu'elle acquerra de la BBC, et compte diffuser ce bloc deux fois au cours d'une période de 24 heures. Les émissions de la BBC comprendront des cours accrédités et des émissions de perfectionnement.
La titulaire s'est engagée à faire en sorte que la programmation partagée entre elle-même et ACCESS TV ne soit pas présentée à la même heure à CLT et à ACCESS TV. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris qu'au plus 20 % des émissions diffusées à CLT le seront également par ACCESS TV.
· Contenu canadien
Dans sa demande écrite, la titulaire a exposé ses plans visant à consacrer aux émissions canadiennes 60 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. Ces engagements doivent être respectés par condition de licence.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté avec la titulaire à l'audience, par condition de licence, la titulaire doit, au cours de l'année
de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 36 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans les conditions de licence relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointes à la présente décision.
Le Conseil prend note des engagements que la titulaire a pris de produire ou de coproduire au total 920 heures d'émissions originales avec des producteurs indépendants et de dépenser au total 3,7 millions de dollars pour l'acquisition d'émissions, deux engagements qu'elle remplira au cours de la période d'application de sa licence, soit sept ans.
· Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par CLT de publicité payée à 8 minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Interventions
Radio-Québec et le Saskatchewan Communications Network (le SCN) ont déposé des interventions à l'égard de la demande, alléguant que le Conseil ne peut attribuer de licence à une entreprise de programmation éducative sans avoir d'abord obtenu l'autorisation expresse des autorités provinciales désignées dans les provinces dans lesquelles l'entreprise de programmation éducative exercerait ses activités.
Radio-Québec et le SCN ont soutenu que comme l'éducation est un domaine de compétence provinciale et que la radiodiffusion en est un de juridiction fédérale, au cours des 25 dernières années, les autorités fédérales et provinciales en sont arrivées à un compromis; elles exigent qu'avant de pouvoir recevoir une licence du Conseil, l'entreprise de programmation éducative doit faire déclarer son contenu de programmation "de valeur éducative" par l'autorité provinciale compétente. Omettre la désignation ou l'approbation d'une province créerait, selon les intervenants, un dangereux précédent sur le plan juridique.
En réponse, la titulaire a déclaré que le pouvoir du Conseil d'attribuer des licences de radiodiffusion n'est ni prescrit ni limité en terme de type spécifique de programmation que la titulaire entend offrir. La titulaire a soutenu que ni la Loi sur la radiodiffusion ni les instructions au CRTC (Inadmissibilité à détenir des licences de radiodiffusion), Décret C.P. 1985-2108 (les Instructions), ne suggèrent que seules les entreprises de radiodiffusion éducative publiques peuvent être autorisées.
La titulaire a également fait remarquer que sa programmation n'est pas axée sur les programmes scolaires pour les enfants de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire qui sont établis par les ministères provinciaux de l'Éducation. Le service traite plutôt des aptitudes d'acquisition continue du savoir pour les adultes fournies par des établissements d'enseignement postsecondaire ou professionnels et de formation responsables de l'établissement de leurs propres cours. La titulaire a déclaré que ces établissements s'occupent souvent d'apprentissage à distance par d'autres moyens de communication. En outre, la titulaire a fait remarquer que la portée de son service, les modes de communication et le nombre d'émissions d'éducation formelle pour les adultes rendent son service de programmation très différent de celui qu'offre Radio-Québec.
Le Conseil convient avec la titulaire qu'il n'y a rien dans la Loi sur la radiodiffusion qui limite sa compétence en ce qui concerne l'attribution de licence à des entreprises de programmation éducative et que les Instructions n'exigent pas que le Conseil n'autorise que des entreprises de programmation éducative publiques. Les Instructions permettent au Conseil d'autoriser, dans des cas spéciaux, une entreprise de radiodiffusion contrôlée indirectement par une province ou une municipalité qui pourrait autrement ne pas être admissible à une licence. Le Conseil est de toute évidence habilité par la constitution et par la loi à réglementer les entreprises de radiodiffusion, quel que soit le contenu de leurs signaux de radiodiffusion, même si cette réglementation touche à l'occasion un domaine à l'intérieur d'une juridiction provinciale comme l'éducation.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. La titulaire a indiqué être en train d'élaborer une politique en cette matière. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire selon laquelle [TRADUCTION] "CLT compte être un chef de file dans l'industrie de la radiodiffusion en ce qui concerne la représentation en ondes des femmes, des autochtones, des personnes handicapées et des membres des minorités visibles". Il s'attend qu'elle réalise et mette en oeuvre un projet à cet égard d'ici la mise en exploitation du service. Le Conseil encourage la titulaire à mettre en oeuvre ces projets et il évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre de pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Conclusion
En approuvant la demande, le Conseil est concient que l'accent mis sur les emplois et la formation que la CLT veut dispenser répond très bien à la conjoncture économique. Il est convaincu que le niveau élevé d'émissions de cours accrédités s'adressant surtout aux adultes qui seront diffusées par Canadian Learning Television fournira un service éducatif canadien unique.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant Canadian Learning Television (CLT)
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise se composant exclusivement d'émissions tirées des catégories 2 (Analyses et interprétations), 5a) (Émissions éducatives formelles) et 5b) (Émissions éducatives informelles), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent être tirées de la catégorie 5a) (Émissions éducatives formelles), énoncée à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 36 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service, lorsque ce service est distribué au service de base, un tarif de gros mensuel maximal de $0,15 par abonné.
6. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire du conseiller Claude Sylvestre
En accordant une licence à la Canadian Learning Television pour un service national de télévision éducative, le CRTC affirme sans aucun doute sa jurisdiction sur la radiodiffusion. Cependant, la CLT n'a pas obtenu l'appui de certaines autorités provinciales responsables de l'éducation, en particulier celles de la Saskatchewan et du Québec.
Un service spécialisé de programme d'en-seignement à la télévision est assurément un acquis majeur pour le système canadien de la radiodiffusion. Et l'équipe qui présente cette demande est sans contredit de première qualité, composée de partenaires des plus compétents. Il est cependant dommage que la juridiction provinciale dans le domaine de l'éducation n'ait pas été suffisamment prise en considération par le Conseil. Même si un nombre important de collèges et d'universités supportent le projet, il y manque l'appui de plusieurs ministères de l'éducation. Le Conseil atténue ainsi le compromis entre deux juridictions, à savoir celle de l'éducation et celle de la radio-diffusion, compromis qui a habituellement guidé le rôle du législateur et du régulateur, dès 1929 (par la commission Aird) jusqu'à aujourd'hui. J'enregistre donc ma dissidence pour cette licence à la CLT.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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