ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-598

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-598
3210073 Canada inc.
L'ensemble du Canada - 199600776
Approbation du service "TELETOON"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la 3210073 Canada inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langues anglaise et française devant être appelé "TELETOON".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Il sera disponible à trois signaux, un desservant le marché francophone et les deux autres, desservant le marché anglophone dans l'est et l'ouest. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera offert sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121). Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,35 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base dans les marchés francophone et anglophone. Le Conseil prend note du fait que la titulaire réduira son prix lorsque les deux versions du service, française et anglaise, seront distribuées.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Comme les Règles en matière d'accès s'appliquent immédiatement à TELETOON, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 12 mois de la présente décision à moins que le fournisseur du service, avant l'expiration de cette période, ne demande et n'obtienne une prolongation du délai accordé pour commencer l'exploitation.
Propriété
3210073 Canada inc. ("TELETOON") est une société qui est la propriété de The Family Channel Inc. (53,3 %), YTV Canada Inc. (26,7 %), Cinar Films Inc. (10 %) et Nelvana Limited (10 %). Le contrôle de la société reviendra à The Family Channel Inc.
Chaque fois qu'un câblodistributeur participe à la propriété d'un service spécialisé, le Conseil a des réserves, comme il l'a exprimé le 19 mai 1995 dans son Rapport sur la convergence. Or, un des actionnaires de TELETOON, YTV Canada Inc., est possédé et contrôlé par la Shaw Communications Inc., deuxième câblodistributeur en importance au Canada. La question du traitement ou de l'accès préférentiel est donc une préoccupation. Par conséquent, le Conseil s'attend que TELETOON ne se voit accorder aucun traitement ou accès préférentiel à des entreprises de distribution par un distributeur détenant une participation dans la compagnie titulaire.
Par ailleurs, la Cinar Films Inc. et la Nelvana Limited, actionnaires associés de TELETOON, sont les deux plus importants producteurs en animation au Canada. En outre, les principaux actionnaires de The Family Channel Inc. (l'Astral Communications Inc. et la WIC Western International Communications Ltd.) financent à l'occasion des productions d'animation. De plus, la YTV Canada Inc. est un grand producteur d'émissions pour enfants.
Étant donné que la titulaire regroupe des intervenants majeurs du secteur canadien du film d'animation, le Conseil entretient de vives inquiétudes quant à l'accès qu'auront au service les producteurs indépendants et les distributeurs d'émissions animées non associés à TELETOON. Pour apaiser ces préoccupations, la titulaire a offert une série de garanties assurant que les producteurs indépendants y auront un accès juste et équitable.
Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de veiller à ce que le développement et l'acquisition d'émissions pour le service ainsi que les investissements à cet égard incombent principalement au président et au premier directeur de la Programmation de TELETOON, qui ne seront ni employés ni administrateurs d'un des actionnaires.
Une autre mesure proposée par la titulaire est son engagement à ce que 25 % de l'ensemble des émissions canadiennes de TELETOON au cours de la première année d'exploitation soient produits ou financés par des parties autres que TELETOON, ses actionnaires, les entreprises dont ils sont propriétaires, ou leurs affiliées. Ce pourcentage augmenterait de 5 % chaque année pour atteindre un niveau de 50 % la sixième année auquel il demeurera à chaque année ultérieure. La titulaire respectera son engagement par voie de condition de licence.
La titulaire s'est également engagée à consacrer, au cours de la période d'application de sa licence, 42 millions de dollars au développement et à la création de nouvelles émissions. De ce montant, la titulaire doit, par condition de licence, réserver les pourcentages minimums ci-après à des projets devant être entrepris par des parties autres que la titulaire, ses actionnaires, les entreprises dont ils sont propriétaires, ou leurs affiliées : 25 % la première année d'exploitation, augmentant de 5 % chaque année, jusqu'à un minimum de 50 % la sixième année et à chaque année ultérieure.
La titulaire a également déclaré que tous les fonds consacrés par TELETOON au développement d'émissions seraient réservés à des parties autres que ses actionnaires, les entreprises dont ils sont propriétaires, ou des sociétés affiliées. La titulaire respectera cet engagement par voie de condition de licence.
Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de lui soumettre chaque année un rapport confidentiel, montrant sa conformité avec les conditions de sa licence relatives à la diffusion d'émissions produites ou financées par des parties non affiliées à la titulaire, et indiquant les montants payés pour des émissions canadiennes.
Conscient des inquiétudes que peuvent avoir les producteurs et distributeurs canadiens en animation non affiliés à la titulaire quant à la divulgation de renseignements de nature délicate ou confidentielle aux actionnaires ou à leurs représentants au conseil d'administration de TELETOON, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de s'assurer que le conseil d'administration ou les actionnaires du service n'aient aucune connexité d'intérêts dans le budget-objet de programmation ainsi que le calendrier de recouvrement à l'égard d'émissions particulières proposées. Le premier directeur de la Programmation et le président de TELETOON traiteront ces questions à titre confidentiel.
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 96-603), le Conseil a également approuvé une demande visant à exploiter un nouveau service spécialisé, devant s'appeler TreeHouse TV, qui offrira des émissions pour enfants. Dans des interventions et à l'audience, des parties ont dit être préoccupées par les conséquences qu'entraînerait l'autorisation des deux services, TELETOON et TreeHouse TV. En effet, on craint que les parties qui participent à la propriété de ces deux services ne forment un "cartel" virtuel dans les émissions pour enfants et qu'elles n'influencent indûment l'approvisionnement, la distribution et la diffusion des émissions pour enfants au Canada. Après avoir examiné attentivement ces inquiétudes, le Conseil est convaincu que les avantages découlant des synergies que créera l'attribution de licences aux deux services, conjugués aux séries exhaustives de garanties proposées par les parties qui participent aux deux services l'emportent nettement sur les conséquences négatives que leur autorisation pourrait avoir. Il estime que ces synergies permettront la production d'émissions canadiennes pour enfants plus nombreuses et de meilleure qualité, destinées au Canada et à l'étranger.
Programmation
· Nature du service
Conformément à la demande, la titulaire devra, par condition de licence, offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé à des signaux de langues anglaise et française. À l'exception des émissions tirées de la catégorie 12 (Matériel d'intermède), la titulaire devra consacrer au moins 90 % de ses émissions à des émissions animées appartenant aux catégories 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma) et 7e) (Films ou émissions d'animation pour la télévision), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
En ce qui a trait aux signaux distincts de langues anglaise et française, le Conseil prend acte de la déclaration de la titulaire à l'audience, à savoir [TRADUCTION] " la nature et l'orientation des deux signaux seraient semblables. Mais compte tenu de la disponibilité des droits, de la question de la publicité destinée aux enfants au Québec ainsi que des différences de marché, il pourrait y avoir des variations dans les services offerts". Le Conseil exige que la titulaire tienne des rubans-témoins distincts pour ses émissions de langues française et anglaise.
Quant aux plans généraux de TELETOON à l'égard de la programmation, le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de faire en sorte que le service [TRADUCTION] " crée, pendant toute la journée, un "havre" pour les jeunes téléspectateurs" et que [TRADUCTION] "TELETOON diffusera quotidiennement, en semaine, douze heures d'émissions, soit de 6 h à 18 h, que les jeunes enfants pourront regarder sans surveillance". Le Conseil note également l'affirmation de la titulaire selon laquelle [TRADUCTION] "les programmeurs, qui commandent de nouvelles émissions d'animation, exigeront que celles-ci ne renferment pas de stéréotypes sexuels et qu'elles présentent des modèles de comportement positifs. Les personnages principaux seront incarnés par des femmes et des hommes aux antécédents variés".
Les émissions devant être diffusées par TELETOON présenteront des formes très variées d'animation. À cet égard, le Conseil prend acte de la déclaration de la titulaire selon laquelle [TRADUCTION] "le service comprendra tous les genres d'animation : l'animation-cellulo traditionnelle; les formes actuelles et nouvelles d'animatique; les films tirés directement d'archives, la pixillation, l'animation au moyen d'argile, de sable et d'autres matériaux, les émissions mettant en vedette des marionnettes ou d'autres créatures fabriquées, ainsi que les autres genres d'animation mis au point au moyen de techniques actuelles ou nouvelles."
. Contenu canadien
Comme il en a été question à l'audience, la titulaire compte diffuser au moins 40 % d'émissions canadiennes au cours de la première année de radiodiffusion. Ce niveau passera à au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et à au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée, la septième année d'exploitation. La titulaire respectera ces engagements, par voie de condition de licence, tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision.
Le Conseil note l'engagement que la titulaire a pris de commander au moins 78 demi-heures de nouvelles productions canadiennes par année totalisant environ 546 demi-heures de nouvelles productions canadiennes au cours de la période d'application de sa licence, c.-à-d. sept ans. Il note de plus l'affirmation de la titulaire selon laquelle elle compte éventuellement acquérir et diffuser tous les longs métrages canadiens d'animation produits.
Le Conseil note aussi qu'une diversité accrue des émissions d'animation sera assurée par l'engagement que la titulaire a pris de veiller à ce qu'au moins un tiers de toutes les émissions étrangères diffusées par TELETOON en semaine, entre 6 h et 18 h, proviennent de l'extérieur de l'Amérique du Nord.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, TELETOON est tenu de consacrer aux émissions canadiennes au moins 5 216 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation. La titulaire devra en outre y consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. Une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses est prévue dans la condition de licence jointe à la présente décision.
La titulaire s'est dit prête à respecter une exigence minimale annuelle à l'égard des émissions canadiennes, mais il faudrait, comme elle l'a déclaré, que cette exigence soit exprimée en pourcentage des recettes et non pas en un montant fixe comme l'exige le Conseil pour la deuxième année. Néanmoins, le Conseil a jugé juste et opportun de suivre la même démarche qu'il a adoptée pour d'autres services spécialisés autorisés aujourd'hui aux mêmes conditions.
Le Conseil prend acte de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer 64 840 000 $ à l'acquisition d'émissions canadiennes au cours de la période d'application de sa licence, c.-à-d. sept ans.
· Publicité
Conformément aux engagements de la titulaire, TELETOON pourra distribuer un maximum de 12 minutes de publicité, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horlorge au cours de la journée de radiodiffusion, une certaine souplesse lui étant accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licences à cet effet sont énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil prend acte de l'engagement que la titulaire a pris de s'assurer que 25 % des émissions pendant l'ensemble de la journée de radiodiffusion ne renferment aucune publicité.
Autres questions
· Sous-titrage codé pour malentendants
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 60 % de la programmation à son service de langue anglaise et au moins 40 % de la programmation à son service de langue française.
Le Conseil reconnaît qu'actuellement, il existe peu d'émissions d'animation sous-titrées et il prend note des engagements que la titulaire a pris de s'assurer, qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, toutes les nouvelles émissions sont sous-titrées ainsi que de s'efforcer d'acquérir des versions sous-titrées d'émissions actuelles et d'engager au total 2 millions de dollars dans des émissions sous-titrées.
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle avait élaboré sa propre politique en cette matière. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil encourage notamment la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de la licence.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que le service TELETOON saura offrir des émissions de langues française et anglaise attrayantes qui sauront enrichir le système de radiodiffusion canadienne tout en ajoutant à sa diversité. En approuvant la demande en instance, le Conseil a également misé sur l'intérêt manifesté pour un tel service et sur l'expertise et les ressources à la disposition de la titulaire.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence concernant "TELETOON"
1. La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé à des signaux de langues française et anglaise. À l'exception des émissions tirées de la catégorie 12 (Matériel d'intermède), la titulaire doit consacrer au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse à des émissions animées appartenant à la catégorie 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma) et à la catégorie 7e) (Films ou émissions d'animation pour la télévision), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. a) Au cours de la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 40 % de l'année de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.
b) Au cours de la deuxième année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 45 % de l'année de radiodiffusion et au moins 45 % de la période de radiodiffusion en soirée.
c) Au cours de la troisième année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
d) Au cours des quatrième et cinquième années, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 55 % de l'année de radiodiffusion et au moins 55 % de la période de radiodiffusion en soirée.
e) À chaque année d'exploitation ultérieure, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174:
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant sa première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 5 216 000 $.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
c) Au cours l'année de radiodiffusion suivant sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5%) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-
ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année de radiodiffusion suivante, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, et à chaque année de radiodiffusion ultérieure où la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle peut déduire:
i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année de radiodiffusion précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion ultérieure donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de i) ci-dessus.
e) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.
4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. (a) Les pourcentages minimums suivants de toutes les émissions canadiennes diffusées à TELETOON doivent être financés par des parties autres que la titulaire, ses actionnaires, les actionnaires de ces derniers, ou leurs affiliées :
· 25 % la première année d'exploitation;
· 30 % la deuxième année d'exploitation;
· 35 % la troisième année d'exploitation;
· 40 % la quatrième année d'exploitation;
· 45 % la cinquième année d'exploitation; et
· 50 % les années d'exploitation ultérieures.
b) Des 42 millions de dollars devant être consacrés au développement et à la création de nouvelles émissions, les pourcentages minimums suivants doivent être réservés à des parties autres que la titulaire, ses actionnaires, les actionnaires de ces derniers, ou leurs affiliées :
· 25 % la première année d'exploitation;
· 30 % la deuxième année d'exploitation;
· 35 % la troisième année d'exploitation;
· 40 % la quatrième année d'exploitation;
· 45 % la cinquième année d'exploitation; et
· 50 % les années d'exploitation ultérieures.
6. Il est interdit à la titulaire de verser des fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées.
7. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service dans les marchés francophone et anglophone, un tarif de gros mensuel maximal de 0,35 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
8. Cette entreprise doit être en exploitation dans les douze (12) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants", publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions de licence, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle TELETOON est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

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