ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-424

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Décision

Ottawa, le 19 août 1996
Décision CRTC 96-424
Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario) - 199600578
Modification de licence ayant trait au développement des talents canadiens: CHFI-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1996-63 du 10 mai 1996, le Conseil approuve la demande de la Rogers Broadcasting Limited visant à être relevée des engagements en coûts directs pour le développement des talents canadiens pris lors du dernier renouvellement de la licence de CHFI-FM Toronto et à modifier cette licence en ajoutant la condition de licence suivante, à compter de l'année de radiodiffusion 1996-1997:
La  titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Compte tenu du fait que la condition de licence ne s'appliquera qu'à compter de l'année de radiodiffusion 1996-1997, le Conseil exige que la titulaire respecte les engagements actuels à l'égard du développement des talents canadiens pour l'année de radiodiffusion 1995-1996.
On compte parmi les demandes annoncées dans l'avis public CRTC 1996-63 des demandes de radiodiffuseurs importants qui ont promis des montants supérieurs à ceux établis dans les lignes directrices de l'ACR, de manière que la cible minimum de 1,8 million de dollars soit atteinte. Le Conseil a déclaré dans l'avis public que ces engagements additionnels s'appliqueraient aussi comme conditions de licence, si les demandes étaient approuvées.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire verse à des orga-nismes tiers voués au développement des talents canadiens, les montants suivants:
1996-1997: 15 000 $
1997-1998: 15 000 $
1998-1999: 8 000 $
L'approbation accordée par la présente est conforme à la démarche adoptée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche" et dans l'avis public CRTC 1996-114 publié aujourd'hui et intitulé "Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens".
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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