ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-314

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-314
Le Câble du Haut-Pays inc.
Biencourt; Lac-des-Aigles; Squatec (Québec) - 952230100 - 952231900 - 952234300
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par Le Câble du Haut-Pays inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Conformément aux décisions CRTC 95-726, 95-727 et 95-728 du 5 octobre 1995, la titulaire est relevée, par condition de licence de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer le service de programmation prioritaire régional de CIVB-TV (SRTQ) Rimouski. La titulaire distribuera en remplacement CIVM-TV (SRTQ) Montréal, reçu par satellite, à la bande de base de chaque entreprise.
Conformément à ces mêmes décisions, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision de langue anglaise offerts à l'heure actuelle.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Télé Inter-Rives limitée, titulaire de CIMT-TV Rivière-du-Loup, qui demande que la titulaire ne soit plus relevée, pour ce qui est de l'entreprise de Squatec, de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal ou y substituer CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique. Le Conseil note la réponse de la titulaire selon laquelle elle ne distribue plus le service de CFTM-TV. L'exemption ne s'avère donc plus nécessaire.
Par ailleurs, en réponse à l'intervention déposée par TVOntario qui s'oppose à la distribution de son service de télévision éducative par l'entreprise qui dessert Squatec, la titulaire a indiqué qu'elle ne distribue pas ce service.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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