ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-312

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Décision
CRTC 96-312

Ottawa, le 2 août 1996
Cogeco Câble Canada inc.
Trois-Rivières (Québec) - 952212900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Trois-Rivières, détenue par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 96-113 du 25 avril 1996, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le signal extra-régional de CBFT (SRC) Montréal, reçu par satellite, au service de base de son entreprise, en raison de la piètre qualité de réception de ce signal, reçu en direct, tel que confirmé par le ministère de l'Industrie.
Par ailleurs, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être autorisée à distribuer les émissions de CFTU-TV (IND) Montréal, un signal canadien éloigné, reçu par fibre optique, au volet facultatif de son entreprise.
La titulaire est relevée, par condition de licence de l'obligation que lui fait l'alinéa 16(2)b) du Règlement de distribuer le signal local CBF-FM-1 Trois-Rivières. La titulaire propose de distribuer, en remplacement, CBF-FM Montréal qui offre la même programmation.
Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est également autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens.
Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre, y compris l'appui des femmes en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux peuples autochtones.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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