ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-278

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Décision

Ottawa, le 15 juillet 1996
Décision CRTC 96-278
Northern Cablevision Ltd.
Grande Prairie (Alberta) - 951259100
Demande visant l'ajout de CITY-TV
- Approuvée
À la suite de l'avis public CRTC 1995-147 du 29 août 1995, le Conseil approuve la demande visant l'autorisation de distribuer CITY-TV Toronto, reçu par satellite de la CANCOM, à un volet facultatif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Grande Prairie.
En approuvant cette demande, le Conseil a établi que la distribution de CITY-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
L'Electrohome Limited, titulaire de CFRN-TV-3 Whitecourt (Grande Prairie) a soumis une intervention défavorable à la demande. L'intervenante a déclaré que l'ajout de CITY-TV fragmenterait davantage un auditoire relativement petit en offrant une solution de rechange très intéressante aux bulletins de nouvelles locles de CFRN-TV-3. Elle a également dit craindre qu'en raison des différences de fuseaux horaires, elle ne pourrait profiter des exigences relatives à la substitution simultanée en ce qui concerne les émissions de CFRN-TV-3 qui sont identiques dans la grille-horaire de CITY-TV. Selon l'intervenante, l'approbation de la demande contribuerait à donner à la station CITY-TV le statut de "superstation" aux dépens des télédiffuseurs locaux.
L'Electrohome Limited a également soulevé la question de l'heure critique de 21 h indiquée dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) (le Code de l'ACR sur la violence). Elle a soutenu que les émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes dont la diffusion est prévue à CITY-TV à 21 h (H.E.) seraient distribuées par l'entreprise de Grande Prairie à 19 h, à cause des deux heures de décalage.
L'Allarcom Pay Television Limited a soumis une intervention défavorable dans laquelle elle soulève des questions semblables en ce qui concerne l'heure critique et la violence à la télévision ainsi qu'en ce qui a trait à l'incidence négative sur les télédiffuseurs locaux et les réseaux de télévision payante qu'aurait le fait de permettre à CITY-TV de devenir une superstation.
L'examen de tous les arguments des intervenantes et des réponses de la requérante a convaincu le Conseil que la distribution de CITY-TV à Grande Prairie influerait très peu sur CFRN-TV-3, compte tenu de la programmation différente, de l'auditoire cible, des annonceurs ainsi que de la distance séparant les collectivités desservies par CFRN-TV-3 et CITY-TV.
Pour ce qui est de la question de la superstation, le Conseil est convaincu que la distribution de CITY-TV dans un petit marché comme celui de Grande Prairie n'aura aucun effet tangible sur les recettes publicitaires nationales de CITY-TV.
En examinant les questions soulevées au sujet de l'heure critique, le Conseil constate que le décalage de deux heures entre Toronto et l'Alberta pourrait en effet signifier que les émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes qui sont diffusées à CITY-TV après l'heure critique de 21 h, comme l'exige le Code de l'ACR sur la violence, seraient distribuées par la Northern Cablevision Ltd. à Grande Prairie avant 21 h.
Le 14 mars 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-36 dans lequel il a énoncé sa politique à l'égard de la violence à la télévision. Dans son énoncé de politique, il a encouragé les entreprises de programmation dont les signaux sont distribués dans divers fuseaux horaires à tenir compte de leurs téléspectateurs dans les fuseaux de l'Ouest lorsqu'elles inscrivent leurs émissions à l'horaire.
En conséquence, le Conseil s'attend que CITY-TV tienne compte du décalage de deux heures entre Toronto et l'Alberta lorsqu'elle inscrit à l'horaire des émissions contenant des scènes de violence s'adressant à des auditoires adultes.
Dans son intervention, la Société Radio-Canada a déclaré que les services de programmation autorisés à desservir l'ensemble du Canada devraient avoir la préséance lorsqu'il est question de distribuer une station de télévision éloignée autorisé à desservir Toronto et, en conséquence, elle a demandé que la titulaire distribue le Réseau de l'information (RDI).
Dans sa réplique à l'intervention, la titulaire a indiqué qu'elle distribue déjà les signaux de deux stations de langue française, CBXFT-TV (SRC) Edmonton et CFTM-TV (TVA) Montréal, ainsi que le service de langue anglaise de la SRC, Newsworld. Elle a précisé que sa demande visant à ajouter CITY-TV faisaient suite à la demande des abonnés.
Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire et il estime que cette démarche est conforme à celle qu'il a adoptée dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé "Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion". Il est en outre convaincu que la titulaire a tenu compte des besoins et des désirs de ses abonnés.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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