ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-251

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Décision

Ottawa, le 21 juin 1996
Décision CRTC 96-251
Baton Broadcasting Incorporated, on behalf of : CFCN Communications Inc.; Rogers Communications Inc.; BBS Ontario Incorporated; BBS Saskatchewan Incorporated; et Electrohome Limited
Calgary, et Lethbridge Alberta; Prince Albert, Regina, Saskatoon, and Yorkton, Saskatchewan; and Kitchener, London, Oil Springs, Wiarton, Wingham et Wheatley (Ontario) - 952573400 - 952575900 - 952576700 - 952577500 - 952580900 - 952581700 - 952579100 - 952578300 - 952583300 - 952582500 - 952631000 - 952632800 - 952633600 - 952586600 - 952587400 - 952585800 - 952584100 - 952589000 - 952588200 - 952590800 - 952593200 - 952594000 - 952595700 - 952592400 - 952699700
Transfert de contrôle de la CFCN Communications Inc.; renouvellement de licences d'entreprises de télévision en Alberta; et transactions intersociétés comportant le transfert d'actif de diverses entreprises de télévision en Ontario - Approuvé
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 25 mars 1996, le Conseil approuve une série de demandes présentées par la Baton Broadcasting Incorporated (la BBI) au nom des sociétés susmentionnées en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer une série de transactions devant être mises en oeuvre en trois volets distincts.
Le premier volet comprend le transfert du contrôle effectif de la CFCN Communications Inc. (la CFCN), titulaire de CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge et détentrice de 14,28 % des actions avec droit de vote de la CTV Television Network Ltd. (CTV), qui est transféré de la Rogers Communications Inc. (la RCI) à la BBS Western Acquisition Corporation (la BBS Western). Cette transaction sera suivie d'une réorganisation interne dans le cadre de laquelle la CFCN et la BBS Western fusionneront pour devenir la BBS Western.
Le second volet porte sur le renouvellement des licences alors détenues par la BBS Western pour CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge.
Le troisième volet comporte un certain nombre de transactions relatives à un projet de convention d'alliance stratégique (CAS) entre la BBI et la Electrohome Limited (Electrohome). Ces deux sociétés créeront deux nouvelles sociétés (la Eastco et la Westco) qu'elles posséderont à parts égales. Les nouvelles sociétés feront ensuite l'acquisition de l'actif de diverses entreprises de télévision en Ontario et en Saskatchewan. Conformément à la CAS, il y aura une autre réorganisation interne qui entraînera le transfert du contrôle effectif de la BBS Western de la BBI à la nouvelle Westco. La BBS Western et la Westco fusionneront alors pour devenir la Westco. Dans le cadre de la CAS, la BBI et Electrohome mettront également à exécution diverses ententes supplémentaires, notamment une convention de vote concernant la part de 14,28 % d'Electrohome dans CTV.
Les détails entourant cette série de transactions, de même que les décisions du Conseil à l'égard de ses différents aspects, sont exposés ci-après.
1er VOLET
Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CFCN, titulaire de CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de la CFCN, de la RCI à la BBS Western.
Le Conseil prend note du fait que ce transfert de contrôle effectif touche également la part de 14,28 % des actions avec droit de vote dans CTV que la RCI détient actuellement par l'entremise de la CFCN. Par suite de cette transaction, cette part des actions avec droit de vote sera détenue par la BBS Western, par l'entremise de la CFCN.
Dans la décision CRTC 94-923 du 19 décembre 1994, le Conseil a approuvé une demande de la RCI visant à acquérir le contrôle effectif de la Maclean Hunter Limited (la MHL). Cette approbation était toutefois assujettie à la condition que d'autres demandes soient déposées en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge à un tiers et que la RCI se dessaisisse des intérêts indirects de la MHL dans CTV. En ce qui a trait aux avantages quantifiables, le Conseil a indiqué dans cette décision que la transaction comprenait le montant de 7,5 millions de dollars que la Rogers avait proposé de consacrer à la création d'un Fonds de production d'émissions de télévision de l'Alberta. Le Conseil a estimé qu'il incomberait à quiconque deviendrait, en dernière analyse, le nouveau propriétaire de formuler et de mettre en oeuvre le bloc d'avantages se rattachant à la vente de ces entreprises de radiodiffusion. L'approbation de la présente demande remplit la condition exposée dans la décision CRTC 94-923.
La transaction concernant la CFCN sera suivie d'une réorganisation interne dans le cadre de laquelle la BBS Western et la CFCN fusionneront pour devenir la BBS Western. En remboursement d'un prêt de 10 millions de dollars de la BBI avec lequel la BBS Western a fait l'acquisition des actions de la RCI dans la CFCN, la BBS Western transférera alors à la BBI les actions de CTV et les titres de créances qui appartenaient à la CFCN.
Le prix d'achat des actions de la CFCN s'élève à 75 millions de dollars, sous réserve de rajustements et, s'il y a lieu, d'un montant supplémentaire se rattachant aux intérêts sur un billet de 52 millions de dollars établi par la CFCN pour la BBI. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Entre autres avantages tangibles proposés, le Conseil a noté plus particulièrement l'engagement qu'a pris la titulaire de respecter l'obligation relative à l'avantage de 7,5 millions de dollars telle qu'elle est exposée dans la décision CRTC 94-923, sous la forme d'un fonds qu'elle mettra sur pied, le Fonds de production de la CFCN. Ce fonds permettra de contribuer au financement d'émissions de télévision dans des catégories sous-représentées, sous forme d'investissements en capital, d'avances aux fins de l'élaboration de scénarios et de subventions de projets spéciaux. Pas moins de 80 % des affectations annuelles du fonds à l'investissement et au développement seront consacrées à des projets d'émissions dans les catégories sous-représentées, notamment des dramatiques et des émissions pour enfants. Un maximum de 20 % du total des affectations annuelles du fonds sera consacré à des documentaires, à des émissions de variétés et à des émissions de musique. La titulaire a confirmé que cette dépense de 7,5 millions de dollars serait engagée au cours d'une période de cinq ans.
2e VOLET
Le Conseil renouvellera les licences de radiodiffusion que détient la BBS Western pour les entreprises de programmation de télévision CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge (Alberta) et leurs émetteurs respectifs, du 1er septembre 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées en annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réaffirmé l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de diffuser en moyenne 15 heures et 30 minutes par semaine de nouvelles locales originales sur les ondes de CFCN-TV et 2 heures et 30 minutes par semaine de nouvelles locales originales sur les ondes de CFCN-TV-5. Pour ce qui est du reflet local, les plans de CFCN-TV sont liés à son engagement en matière de nouvelles par de courts segments tels que " Consumer Watch ", " LifeWatch " et " In Touch ". Ces segments donneront lieu à la production d'émissions spéciales uniques et occasionnelles diffusées aux heures de grande écoute. CFCN-TV-5 poursuivra la production d'émissions telles que " Elisha Live ", une émission quotidienne d'une demi-heure.
Émissions pour enfants
Le Conseil prend note du fait qu'en ce qui concerne CFCN-TV, la titulaire s'est engagée à diffuser en moyenne six heures par semaine d'émissions canadiennes s'adressant aux enfants de 2 à 11 ans et 30 minutes par semaine d'émissions canadiennes s'adressant aux jeunes de 12 à 17 ans.
Exigences et attentes relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir, lors du renouvellement de leurs licences, entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une nouvelle condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
Dans le cadre de la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CFCN-TV Calgary, la titulaire a proposé de continuer d'être assujettie à une condition de licence relative aux dépenses plutôt qu'à la diffusion. Elle a également proposé une nouvelle initiative devant s'appeler " Canadian Program Production Stimulus ". Conformément à cette initiative, la titulaire s'est engagée à consacrer un montant annuel supplémentaire de 500 000 $ à des activités relatives aux émissions canadiennes. À l'audience, la titulaire a confirmé que le montant annuel supplémentaire de 500 000 $ consacré à cette initiative serait ajouté au montant de base de la condition de licence actuelle qui, d'après les recettes de publicité prévues pour l'année se terminant le 31 août 1996, aurait autrement exigé des dépenses de 8 056 430 $ au cours de l'année se terminant le 31 août 1997. L'engagement supplémentaire entraînera pour cette année un nouveau montant de base de 8 556 430 $. Une condition de licence relative à la formule de dépenses est exposée dans l'annexe de la présente décision.
En ce qui a trait à CFCN-TV-5 Lethbridge, le Conseil a déclaré dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station.
Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis public CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire pour CFCN-TV-5 au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1995 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1995-1996, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer 100 000 $ par année au développement d'émissions, de même que 7,5 millions de dollars à l'établissement du " Fonds de production de la CFCN ", une initiative se rattachant aux avantages du transfert de contrôle de CFCN-TV dont il est question ci-dessus. Le Conseil prend note de la proposition de la titulaire de dépenser ces montants au cours d'une période de sept ans. Toutefois, dans le cas présent, le Conseil exige que la titulaire mette en oeuvre le bloc d'avantage au cours de la période de cinq ans de la licence.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
CFCN-TV
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
CFCN-TV-5
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines dans les deux stations ci-dessus.
3e VOLET
Dans le cadre du troisième volet des diverses transactions qui ont fait l'objet de l'audience publique du 25 mars, le Conseil approuve les demandes présentées par la BBI, au nom de la BBS Saskatchewan et d'Electrohome, et au nom d'une société devant être constituée (la Westco), en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CIPA-TV et CKBI-TV Prince Albert, CKCK-TV Regina, CFQC-TV Saskatoon et CKOS-TV et CICC-TV Yorkton et leurs émetteurs respectifs, propriété de la BBS Saskatchewan, et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Westco, expirant le 31 août 2002. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée en annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil approuve également les demandes connexes visant à ajouter aux licences de trois des stations de la Saskatchewan l'autorisation d'exploiter des émetteurs à Melfort (Saskatchewan), dans la licence de CIPA-TV Prince Albert, à Warmley, Wynyard et Humboldt (Saskatchewan) dans la licence de CICC-TV Yorkton et à Warmley et Wynyard (Saskatchewan) dans la licence de CKOS-TV Yorkton. Le Conseil remarque que les licences distinctes qui sont actuellement attribuées en ce qui concerne des émetteurs existants à ces emplacements ne sont plus nécessaires et pourront venir à expiration étant donné que ces émetteurs ne diffusent plus de programmation locale.
Reflet local
Tel que mentionné précédemment, le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réaffirmé l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
En ce qui a trait aux six entreprises de la Saskatchewan, le Conseil prend note des déclarations de la titulaire actuelle voulant qu'en raison de contraintes budgétaires, aucune émission de nouvelles locales ni aucune autre émission locale ne sera produite par les affilées de la SRC, CKBI-TV Prince Albert et CKOS-TV Yorkton, mais des nouvelles locales seront produites par les affiliées de CTV, CIPA-TV Prince Albert et CICC-TV Yorkton. Dans ses demandes de renouvellement, la titulaire actuelle s'est engagée à diffuser en moyenne 13 heures et 15 minutes par semaine de nouvelles locales originales sur les ondes de chacune des affiliées de CTV. Le Conseil s'attend que la nouvelle titulaire respecte cet engagement dans chacun des quatre marchés de la Saskatchewan, soit Prince Albert, Regina, Saskatoon et Yorkton.
Dans le cas de Prince Albert et Yorkton, toute autre émission locale dans ces deux villes se limitera à celles qui sont diffusées sur les ondes des affiliées de CTV, CIPA-TV et CICC-TV. Les émissions locales proposées sur les ondes des quatre affiliées de CTV comprendront des émissions telles que " Insight ", " Kingo Bingo ", " Farmgate ", " Showcase ", " Eye on Saskatchewan ", " Poetree ", " Indigenous Circle ", " Song of the Living Waters " et d'autres émissions spéciales des catégories musique/variétés et documentaires.
Exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans ses demandes de renouvellement des licences des six stations de la Saskatchewan, la titulaire en place a proposé de consolider l'exploitation des six stations afin de déterminer les dépenses requises au titre des émissions canadiennes. Au cours de la précédente période d'application des licences, chacune des six stations était assujettie à une attente relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes tenant compte du fait que les recettes annuelles de chaque station étaient inférieures à 10 millions de dollars, bien que, comme l'a signalé la titulaire, le total des recettes de publicité annuelles combinées des six stations s'élevait à plus de 10 millions de dollars.
Tel que mentionné précédemment, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir, lors du renouvellement de leurs licences, entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une nouvelle condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
La titulaire a également avisé le Conseil que, si sa demande était approuvée, elle choisirait de se conformer à une condition de licence qui établit des exigences minimales à l'égard de dépenses au titre des émissions canadiennes plutôt qu'à l'égard de la présentation de telles émissions dans des catégories particulières.
La titulaire actuelle a également demandé que le montant de base des dépenses pour l'année se terminant le 31 août 1997 soit établi à 7 128 561 $. Ce montant est d'environ 18 % inférieur au montant projeté pour les dépenses au titre des émissions canadiennes auquel le Conseil se serait attendu de la part des six stations combinées si la formule relative à la croissance des recettes de publicité était appliquée de façon parfaitement intégrée, tel qu'il est établi dans l'avis public CRTC 1995-48.
À l'appui de sa demande, la titulaire a mentionné plusieurs facteurs, notamment des recettes de publicité moindres que prévu (y compris les recettes résultant d'une concurrence accrue pour l'assiette publicitaire et de la fragmentation des auditoires), l'incertitude entourant la situation économique de la Saskatchewan et du Canada et l'incertitude dans les rapports futurs avec la SRC sur le plan financier et en matière de programmation.
Lorsque le Conseil a étudié cette demande, il a examiné la piètre situation financière des stations et les préoccupations de la titulaire exposées ci-dessus. Le Conseil est convaincu que les économies que peut réaliser la titulaire n'auront pas une incidence considérable sur la qualité et l'équilibre de ses émissions et, par conséquent, il approuve la demande de la titulaire concernant un nouveau montant de base pour les dépenses au titre des émissions canadiennes des six stations de la Saskatchewan réunies. La condition de licence pertinente est exposée dans l'annexe de la présente décision.
Développement d'émissions
Comme il est mentionné ci-dessus en ce qui a trait à CFCN-TV et CFCN-TV-5, le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement qu'a pris la titulaire de continuer à verser, au nom des six entreprises de la Saskatchewan, une contribution annuelle globale de 50 000 $ à l'élaboration et à la rédaction de scénarios.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
CKCK-TV et CFQC-TV
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
CIPA-TV, CICC-TV, CKBI-TV et CKOS-TV
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines dans les stations ci-dessus.
À la suite de l'approbation accordée aux présentes, il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard des demandes de la BBS Saskatchewan visant le renouvellement de ces licences, demandes qui étaient également inscrites à l'audience publique tenue le 25 mars 1996.
Le Conseil approuve également la demande présentée par la BBI, au nom de la BBS Saskatchewan et d'Electrohome, au nom d'une société devant être constituée (la Westco), et au nom de la BBS Western, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer à la Westco le contrôle effectif de la BBS Western, titulaire provisoire de CFCN-TV et CFCN-TV-5. Cette transaction interne sera suivie d'une réorganisation générale, par laquelle la Westco et la BBS Western fusionneront pour devenir la Westco. Le Conseil rappelle la titulaire que CFCN-TV et CFCN-TV-5 continueront d'être assujetties aux conditions de licence en vigueur en vertu de la licence actuelle et qui sont exposées dans l'annexe à la présente décision.
Dans le cadre de ce volet, le Conseil approuve également les demandes présentées par la BBI, au nom de la BBS Ontario Incorporated (la BBS Ontario) et d'Electrohome, et au nom d'une société devant être constituée (la Eastco), en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKCO-TV Kitchener, CKCO-TV-3 Oil Springs et CKCO-TV-2 Wiarton et son émetteur de Huntsville, propriété de Electrohome, de même que l'actif de CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley (Ontario) et son émetteur de Windsor, propriété de la BBS Ontario, et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Eastco, expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration des licences actuelles). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée en annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil note que, par suite de ces transferts d'actif, les deux actionnaires, la BBS Ontario et Electrohome exerceront chacune un contrôle négatif sur les entreprises sans qu'aucune ne contrôle effectivement la programmation ou la gestion des stations. À cet égard, le Conseil prend note des déclarations suivantes que la requérante a faites à l'audience (TRADUCTION) :
...  avec votre approbation, la Eastco et la Westco seraient les titulaires et ni la Baton ni Electrohome n'ont la possibilité d'élire une majorité au conseil d'administration. Chacune peut nommer deux administrateurs et, dans ce cas, le président n'a pas de voix prépondérante. Au niveau du conseil d'administration personne ne peut donc... exercer un contrôle effectif.
En ce qui a trait à la transaction de la Eastco concernant les stations de London et de Kitchener, le Conseil a soulevé lors de l'audience la question de la propriété de CFPL-TV London et CKCO-TV Kitchener par la Eastco. À titre de politique générale, le Conseil n'autorise pas la propriété commune de deux entreprises de la même classe desservant le même marché dans la même langue.
Bien que la Eastco ait reconnu que les périmètres de rayonnement de classe B des entreprises de London et de Kitchener se chevauchent considérablement, elle a réaffirmé sa position selon laquelle chaque entreprise continuerait de desservir son propre marché de façon distincte. À cet égard le Conseil remarque qu'à l'audience, la titulaire a déclaré ce qui suit (TRADUCTION):
...il  n'y aura aucun changement en ce qui concerne la diversité des voix au niveau local. CKCO restera une station distincte de Kitchener faisant preuve du même dévouement qu'elle a toujours eu pour ses auditoires locaux, plus particulièrement en ce qui a trait aux émissions de nouvelles et d'affaires publiques, et par lequel elle a su se distinguer. Pour sa part, CFPL continuera de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, soit desservir son marché.
De plus, la Eastco a assuré le Conseil qu'elle ne prévoit pas partager le personnel ou les installations entre les stations de la Eastco ou entre les stations de la Eastco et celles de la BBS Ontario. En ce qui a trait à l'exploitation de CKCO-TV et CFPL-TV, la requérante a ajouté ce qui suit (TRADUCTION):
Deux  gestionnaires supérieurs d'expérience travailleront de façon autonome dans chacun de ces marchés. Il s'agit du directeur de station qui est responsable de l'ensemble de la programmation à Kitchener et de son homologue à London. Les directeurs de l'information auront plein pouvoir pour gérer les services de nouvelles dans leur marché et pour assurer à ces marchés de solides services locaux.
En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil est convaincu que l'approbation du transfert sert l'intérêt public.
Néanmoins, il estime également que, par suite de la mise en oeuvre des transactions relatives à la CAS, la BBI aura une grande influence sur les activités de CKCO-TV. Par conséquent, le Conseil voudra surveiller dans quelle mesure la BBI peut influer sur l'établissement de la grille-horaire de CKCO-TV compte tenu de certaines dispositions des ententes de gestion et de programmation conclues entre Electrohome et la BBI, dans le cadre de la CAS. Le Conseil rappelle à la titulaire que CKCO-TV est, par condition de licence, une affiliée du réseau CTV et que sa programmation doit demeurer un mélange d'émissions fournies par le réseau et d'émissions produites et acquises à l'échelon local.
En ce qui a trait au contenu de nouvelles locales sur les ondes de CKCO-TV, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans la demande de diffuser en moyenne au moins 16 heures et 50 minutes de nouvelles locales originales par semaine.
En ce qui concerne l'entreprise de Wiarton, le Conseil s'attend que la titulaire continue de diffuser en moyenne 3 heures et 13 minutes de nouvelles locales originales par semaine pour les régions de Wiarton et de Huntsville. Actuellement, les nouvelles originales sont insérées dans les bulletins quotidiens de nouvelles de CKCO-TV qui sont diffusés à 18 h et à 23 h 30.
Le Conseil prend note des arrangements de programmation actuels concernant l'entreprise d'Oil Springs qui permettent la diffusion de nouvelles locales distinctes à l'émission " Canada A.M. " du réseau CTV ainsi qu'aux bulletins quotidiens de CKCO-TV de 18 h et de 23 h 30.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris d'offrir sur les ondes de l'entreprise d'Oil Springs 4 heures et 38 minutes par semaine d'émissions de nouvelles locales originales distinctes de celles que diffusent CKCO-TV et de continuer à refléter les régions de Sarnia, Chatham et Windsor par la diffusion d'émissions d'entrevues, d'affaires publiques et de sports.
En ce qui a trait à CFPL-TV, CKNX-TV et CHWI-TV, le Conseil s'attendra que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris de diffuser en moyenne chaque semaine au moins 17 heures de nouvelles locales originales sur les ondes de CFPL-TV, 5 heures et 40 minutes sur les ondes de CKNX-TV et 10 heures sur les ondes de CHWI-TV au cours de la nouvelle période d'application des licences. Le Conseil encourage également la titulaire à desservir la collectivité en offrant des émissions locales de diverses catégories.
Enfin, par suite également de l'audience publique du 25 mars, le Conseil approuve la demande de la BBI visant à obtenir l'autorisation de mettre en oeuvre une convention de vote conformément à laquelle Electrohome déléguera à la BBI le contrôle de sa part de 14,28 % des actions avec droit de vote de CTV.
Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de cette série de transactions, la BBI contrôlera 42,9 % de l'ensemble des actions avec droit de vote de CTV et elle nommera trois des sept membres du conseil d'administration de CTV. La BBI aura donc une voix beaucoup plus grande au chapitre des questions concernant CTV. À cet égard, le Conseil accorde beaucoup d'importance aux engagements pris par la BBI et Electrohome lors de l'audience publique du 25 mars 1996.
Le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions présentées à l'appui des diverses demandes dont il est question ci-dessus.
Une copie de la présente décision devra être annexé à la licence de chacune des entreprises touchées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence relatives à l'exploitation combinée de CIPA-TV Prince Albert, CKBI-TV Prince Albert, CKCK-TV Regina, CFQC-TV Saskatoon, CKOS-TV Yorkton et CICC-TV Yorkton et leurs émetteurs respectifs :
1.  La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, pour CIPA-TV, CKBI-TV, CKCK-TV, CFQC-TV, CKOS-TV et CICC-TV au moins,
(i)  au cours de l'année se terminant le 31 août 1997, le montant de 7 128 561 $; et
(ii)  pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii)  dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv)  si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
a)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
b)  des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v)  nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.
2.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
3.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Condition de licence de CIPA-TV Prince Albert, CKCK-TV Regina, CFQC-TV Saskatoon et CICC-TV Yorkton et leurs émetteurs respectifs :
1.  La titulaire doit exploiter ces entreprises de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
Condition de licence de CKBI-TV Prince Albert et CKOS-TV Yorkton et leurs émetteurs respectifs :
1.  La titulaire doit exploiter ces entreprises de radiodiffusion comme affiliées du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
Conditions de licence de CKCK-TV et ses émetteurs:
1.  La titulaire doit permettre à la Swift Current Telecasting Co. Ltd., titulaire de CJFB-TV, de supprimer les "messages publicitaires locaux" diffusés par CKMC-TV Swift Current et de les remplacer par tout autre message publicitaire, y compris des annonces nationales ou régionales ou des annonces d'exploitants de chaînes. Les "messages publicitaires locaux" s'entendent de "tout message publicitaire qui ne relève pas d'une agence de publicité".
2.  La titulaire ne doit pas solliciter de publicité à Swift Current.
Conditions de la licence de CFCN-TV Calgary et ses émetteurs :
1.  La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i)  au cours de l'année se terminant le 31 août 1997, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1996 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes de publicité annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents, plus 500 000 $ en ce qui concerne l'initiative appelée " Canadian Program Production Stimulus ";
(ii)  pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii)  dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv)  si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
a)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
b)  des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v)  nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.
Conditions de licence de CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge et ses émetteurs respectifs:
1.  La titulaire doit exploiter ces entreprises de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
3.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de licence relatives à l'exploitation combinée de CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley et leurs émetteurs respectifs :
1.  La titulaire est autorisée à diffuser un maximum de 6,5% des disponibilités commerciales à CHWI-TV séparément de celles qui sont diffusées à CFPL-TV London, pour chaque heure d'émission locale originale diffusée exclusivement par CHWI-TV chaque semaine.
2.  Relativement à l'exploitation combinée de CFPL-TV, CKNX-TV et CHWI-TV, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i)  au cours de l'année se terminant le 31 août 1997, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1996 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii)  pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii)  dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv)  si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
a)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
b)  des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v)  nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.
2.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
3.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de la licence de CKCO-TV Kitchener, CKCO-TV-3 Oil Springs et CKCO-TV-2 Wiarton et son émetteur :
1.  La titulaire doit exploiter ces entreprises de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
3.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Condition de licence de CKCO-TV Kitchener:
1.  La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i)  au cours de l'année se terminant le 31 août 1997, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1996 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii)  pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii)  dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv)  si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
a)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
b)  des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v)  nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.
Condition de licence de CKCO-TV-3 Oil Springs:
1.  La titulaire est autorisée à diffuser un maximum de 6,5% des disponibilités commerciales à CKCO-TV-3 séparément de celles qui sont diffusées à CKCO-TV Kitchener, pour chaque heure d'émission locale originale diffusée exclusivement par CKCO-TV-3 chaque semaine.

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