ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-250

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Décision

Ottawa, le 21 juin 1996
Décision CRTC 96-250
YTV Canada Inc.
Lions Bay, Sunset Beach et Brunswick; North et West Vancouver; et White Rock, (Colombie-Britannique) - 952692200 - 952693000 - 952694800L'ensemble du Canada - 952697100
Acquisition d'actif et transfert de contrôle - Approuvé
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 25 mars 1996, le Conseil approuve les demandes présentées par la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de câblodistribution desservant Lions Bay, Sunset Beach et Brunswick, North et West Vancouver et White Rock, propriété de la Shaw Cablesystems Ltd. (anciennement la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd.) (la Shaw), et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Rogers, expirant le 31 août 2000, (la date d'expiration des licences actuelles). L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition stipulée dans l'annexe à la présente décision ou dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil approuve également la demande présentée par la YTV Canada Inc. (YTV) en vue d'obtenir l'autorisation de transférer à la Shaw Communications Inc. (SCI) (en son nom et au nom d'une filiale à part entière) 31 073 actions ordinaires (34,3 %) de la YTV, propriété de la Rogers Programming Services Inc.
Le prix d'achat relatif à l'acquisition par la Rogers de l'actif des trois entreprises de câblodistribution de la Shaw desservant les collectivités susmentionnées s'élève à environ 113,4 millions de dollars, avant les rajustements. Le prix d'achat relatif au transfert des actions de la YTV de la Rogers Programming Services Inc. à la SCI s'élève à environ 30 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis pour l'une et l'autre transaction.
Les deux transactions approuvées dans la présente se rattachent à des demandes approuvées aujourd'hui dans la décision CRTC 96-251 qui donnera lieu, en partie, au transfert du contrôle effectif de la CFCN Communications Inc., titulaire de CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge, de la Rogers Communications Inc. (RCI) à la Baton Broadcasting Incorporated. Cette transaction rapportera à la RCI environ 75 millions de dollars.
Concentration de la propriété dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion
La Shaw, qui vend les trois entreprises de câblodistribution desservant des secteurs de Vancouver et quelques collectivités environnantes, est une filiale à part entière de la SCI, deuxième câblodistributeur en importance au Canada. Par l'entremise de ses câblodistributeurs affiliés, la SCI est propriétaire et détient le contrôle effectif de nombreuses entreprises de câblodistribution en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario, y compris des entreprises qui desservent environ 37 % de tous les abonnés du câble de la Colombie-Britannique. La SCI est contrôlée, dans le cadre d'une convention de vote fiduciaire, par M. James R. Shaw d'Edmonton.
La Rogers, qui achète ces trois entreprises de câblodistribution, est une filiale à part entière de la RCI, l'un des plus importants groupes de sociétés au sein de l'industrie canadienne des communications et le câblodistributeur le plus important du pays. Présentement, la RCI détient de façon indirecte la propriété ou le contrôle effectif d'entreprises de câblodistribution en Ontario et en Colombie-Britannique. Dans le cas de la Colombie-Britannique, la Rogers dessert environ 45 % des abonnés de la province. Edward S. Rogers de Toronto détient le contrôle effectif de la RCI.
Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information: Gestion des réalités de transition", le Conseil, tenant compte du fait que les forces du marché et les nouvelles technologies modifient le système canadien de radiodiffusion, a déclaré qu'il encouragerait la concurrence entre les entreprises de distribution. Plus récemment, dans son appel d'observations relatives à un projet de démarche à l'égard de la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion (avis public CRTC 1996-69 du 17 mai 1996), le Conseil indiquait qu'il continuera d'évaluer les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif d'entreprises de distribution de radiodiffusion afin de s'assurer que l'approbation sert l'intérêt public, compte tenu de toute préoccupation concernant, entre autres choses, "... la concentration de la propriété dans la mesure où celle-ci réduit la concurrence dans un marché".
Bien que l'approbation de ces demandes ait pour effet d'accroître la concentration de la propriété dans l'industrie de la câblodistribution de la Colombie-Britannique, le Conseil fait remarquer que cette approbation n'entraînera pas de baisse du niveau actuel de concurrence et ne nuira pas aux possibilités de nouvelle concurrence dans les marchés touchés.
Par le passé, beaucoup des préoccupations du Conseil au sujet de la concentration de la propriété dans l'industrie du câble étaient liées aux conséquences négatives que pourrait subir l'industrie de la radiodiffusion dans son ensemble si un intervenant dominant abusait de son influence en entreprenant des transactions intéressées ou en accordant un traitement préférentiel dans le choix des services distribués par ses entreprises. Bien qu'un examen permanent du Conseil sera nécessaire pour s'assurer que de telles pratiques n'aient pas lieu, le Conseil est convaincu que les règles en matière d'accès qu'il a récemment annoncées dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996 tiendront compte de toute préoccupation relative à de tels abus éventuels.
Considérant ce qui précède, le Conseil n'a aucune préoccupation quant à l'accroissement de la concentration de la propriété résultant de l'approbation des présentes demandes.
YTV et la question de l'accès
a) Questions de politique
YTV est une entreprise nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise destinées aux enfants, aux jeunes et à la famille. Actuellement, la structure de propriété de YTV se compose de la Rogers Programming Services Inc. (34,3 %), de la Shaw (34,3 %), d'Atlantis Kids Broadcasting Inc. (28,10 %) et du YTV Management Purchase Plan (3,3 %). Par suite de la présente transaction, la SCI augmentera les intérêts qu'elle détient dans YTV à 62 146 actions ordinaires (68,6 %), obtenant ainsi le contrôle effectif de cette entreprise.
Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé " Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition ", le Conseil a déclaré ce qui suit :
...d' ici à ce qu'il existe une capacité suffisante de transmission sur les réseaux de câblodistribution et à ce qu'on établisse des règles transparentes relatives à l'accès pour empêcher une préférence indue, les affiliées des câblodistributeurs autorisés ne doivent généralement pas se voir attribuer des licences d'exploitation d'entreprises de programmation autres que pour des services de radio et de télévision en direct, pas plus qu'elles ne doivent être autorisées à acquérir la propriété de ce genre d'entreprises.
Dans le cas de YTV, le Conseil remarque que les deux câblodistributeurs les plus importants au Canada, la SCI et la RCI, possèdent actuellement 68,6 % des actions ordinaires de l'entreprise de programmation et que l'intérêt de ces câblodistributeurs pour YTV précède la politique annoncée dans le rapport de mai 1995.
b) Diffusion d'émissions
À l'audience, le Conseil a demandé à la SCI comment elle ferait en sorte que ses entreprises de câblodistribution dans l'ensemble du Canada n'accordent pas un traitement préférentiel à YTV en ce qui a trait à l'assemblage, à la tarification, à la position du canal et à la commercialisation. Le Conseil a également discuté avec la SCI de l'engagement qu'elle a pris de donner à d'autres services spécialisés canadiens, plus particulièrement, à tout service spécialisé canadien pour enfants qui pourrait être autorisé ultérieurement, l'accès à ses entreprises de câblodistribution.
En réponse, la SCI a renouvelé l'engagement qu'elle a pris à l'audience publique du 5 février 1996 concernant les questions relatives à l'accès. Plus précisément, la SCI a déclaré que ses entreprises de classe 1 distribueront tous les services spécialisés autorisés et qu'advenant un problème quant à la capacité de canaux, elle prendra les mesures nécessaire pour assurer la distribution de tous les services spécialisés canadiens dans un délai d'un an. La SCI a également déclaré que ses entreprises de classe 2 et celles qui sont assujetties à la partie III distribueront tous les services spécialisés autorisés dès qu'il sera techniquement possible de le faire. De plus, la SCI a confirmé que la position du canal de tout futur service spécialisé canadien pour enfants sur ses entreprises de câblodistribution sera aussi avantageuse que celle du canal attribué à YTV et que la SCI commercialisera tout nouveau service autorisé avec autant, sinon plus, de ressources qu'elle consacre à la promotion de YTV.
Le Conseil a pris note des engagements qu'a pris la SCI de fournir aux services de programmation un accès équitable à ses entreprises de distribution. À cet égard, le Conseil a également tenu compte du fait que les entreprises de câblodistribution de classe 1 de la SCI sont assujetties aux règles en matière d'accès qui sont exposées dans l'avis public CRTC 1996-60.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande n'est pas en contradiction avec la politique énoncée dans son rapport du 19 mai 1995.
c)  Accès des producteurs indépendants au financement disponible auprès de la SCI et de YTV
En plus de diffuser des émissions pour enfants sur son entreprise de programmation spécialisée, YTV finance et produit des émissions canadiennes pour enfants par l'entremise de sa filiale à part entière, Geoffrey R. Conway Productions (GRC Productions). Dans le bloc d'avantages proposé dans la demande, la SCI s'est engagée à consacrer 3 millions de dollars au financement, en plus des dépenses de programmation actuellement exigées de YTV par condition de licence, pour la production de nouvelles émissions canadiennes pour enfants.
Selon la requérante, cette nouvelle programmation sera produite par le secteur de la production indépendante. Toutefois, la production de cette nouvelle programmation sera régie (TRADUCTION( "par l'entremise de GRC Productions, la filiale de YTV s'occupant de la production d'émissions".
La SCI participe également au financement et à la production d'émissions canadiennes pour enfants par l'entremise du Fonds de production d'émissions pour enfants de la Shaw (le Fonds Skippy). La SCI a déclaré que, depuis la création du Fonds Skippy, en 1993, elle a aidé à produire 32 émissions et téléséries, ce qui représente quelque 200 heures de programmation ayant une valeur de production d'environ 80 millions de dollars. En outre, la SCI a récemment consacré 17,5 millions de dollars au Fonds de production d'émissions Geoffrey R. Conway (le Fonds Conway) pour l'élaboration et la production de nouvelles émissions canadiennes pour enfants.
À l'audience, le Conseil s'est entretenu avec la requérante des mesures qu'elle mettra en place afin de faire en sorte que les producteurs indépendants aient un accès équitable au financement se rattachant à la production d'émissions auprès des trois sources de financement décrites ci-dessus.
La SCI a mentionné que le Fonds Conway sera géré par un conseil d'administration indépendant, distinct, dont la majorité des membres seront (TRADUCTION) :
des  personnes indépendantes qui s'intéressent aux émissions pour enfants, qui s'intéressent à l'éducation... et qui veilleront à ce que nous ne nous trouvions pas en situation de conflit d'intérêts.
La SCI a également déclaré que le Fonds Conway (TRADUCTION) "ne financera aucune demande lorsque YTV est le seul radiodiffuseur ou le principal investisseur dans la production".
Pour sa part, YTV a déclaré qu'actuellement, elle consacre plus de 6 millions de dollars par année à des productions indépendantes et elle a insisté sur le fait que les activités des Fonds Skippy et Conway sont menées indépendamment de YTV. Plus précisément, YTV a déclaré ce qui suit (TRADUCTION):
Les  producteurs et non YTV ont directement accès aux fonds. (...) Les producteurs doivent avoir accès au fonds pour compléter leurs productions et YTV n'a aucun lien direct avec ces fonds.
d)  Rapport de YTV avec les producteurs indépendants
YTV a fait remarquer, à titre d'exemple des rapports positifs qu'elle entretient depuis des années avec le secteur de la production indépendante au Canada, qu'elle n'a jamais eu à faire appel au Comité d'équité qu'elle a mis sur pied au cours des premières années de son exploitation afin de trancher les problèmes qui pouvaient se produire avec les producteurs indépendants. En ce qui a trait à l'accès des producteurs indépendants à YTV afin de diffuser leur programmation, la titulaire a déclaré ce qui suit (TRADUCTION):
En  terme d'heures totales depuis 1988, nous aurons, d'ici la fin de la prochaine saison de production, presque mille heures de coproductions canadiennes de première diffusion de tous genres...
YTV a également fait remarquer que de nombreux producteurs indépendants ont présenté des interventions favorables à cette demande.
Le critère des avantages
Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé que, dans le cas de toutes les demandes annoncées après le 17 mai 1996 qui visent à obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, il n'exigera plus des acheteurs éventuels qu'ils signalent les avantages significatifs et sans équivoque qui découleront de l'approbation de la transaction, le cas échéant (le critère des avantages). Étant donné que les demandes approuvées dans la présente décision ont été annoncées avant le 17 mai 1996, le Conseil a appliqué le critère des avantages pour évaluer les propositions.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon les requérantes, découle de chaque transaction et il est convaincu que les avantages sont, en général, significatifs et sans équivoque, et que l'approbation de ces transactions sert l'intérêt public.
Selon la Rogers, les avantages intangibles découlant de l'approbation de ses demandes comprennent un service à la clientèle amélioré, dans ce sens que les abonnés auront dorénavant accès aux bureaux d'affaires et au service à la clientèle le samedi en plus de la semaine et à un service de dépannage 24 heures et qu'un calendrier plus pratique sera établi pour les installations. Entre autres avantages tangibles proposés, totalisant 11 000 000 $, le Conseil a noté l'engagement qu'a pris la Rogers de consacrer 5 875 000 $ à des améliorations techniques des entreprises de câblodistribution desservant North Shore et White Rock.
Parmi les avantages tangibles proposés, totalisant 3 200 000 $, dans le transfert de contrôle de YTV à la SCI, le Conseil note plus particulièrement l'engagement qu'a pris la requérante de consacrer 3 millions de dollars à la production de deux nouvelles séries pour enfants : " YTV's Treehouse Presents ", une série d'émissions de divertissement présentant des artistes canadiens en concert et contenant au moins 22 épisodes de 30 minutes, et " YTV Wise Files ", une série de 13 émissions mystère de 30 minutes pour les jeunes de neuf à douze ans. Le Conseil remarque que les dépenses de programmation relatives à ces séries sont en sus des engagements actuels de YTV en matière de dépenses de programmation.
Le Conseil s'attend que la Rogers et la SCI veillent à ce que les engagements mentionnés à titre d'avantages dans les transactions approuvées dans la présente soient mis en oeuvre conformément au calendrier figurant dans les demandes.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables aux demandes et des préoccupations formulées dans deux interventions défavorables aux demandes de la Rogers et il est satisfait des réponses de la requérante à cet égard.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à la décision CRTC 96-250 du 21 juin 1996
>Conditions de licence des entreprises de câblodistribution desservant Lions Bay, Sunset Beach et Brunswick; North et West Vancouver; et White Rock (Colombie-Britannique)
Lions Bay, Sunset Beach, Brunswick; et North et West Vancouver
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de KIRO-TV (IND), KCTS-TV (PBS), KING-TV (IND) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KSTW-TV (IND), KCPQ-TV (FOX) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base de chaque entreprise.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHEK-TV Victoria à un canal à usage illimité de chaque entreprise Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
White Rock
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de KIRO-TV (IND), KCTS-TV (CBS), KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC) Seattle ainsi que KSTW-TV (IND) et KCPQ-TV (FOX) Tacoma, reçus par micro-ondes, au service de base.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des signaux de CHEK-TV, CFRO-FM Vancouver et CFSR-FM Abbotsford (Colombie-Britannique) à des canaux à usage illimité. Si la qualité d'un signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Lions Bay, Sunset Beach, Brunswick; North et West Vancouver; et White Rock
Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des entreprises de programmation canadiennes autorisées pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.

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