ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-226

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Décision

Ottawa, le 14 juin 1996
Décision CRTC 96-226
Radio Communautaire de Châteauguay inc.
Châteauguay (Québec) - 951574300
Renouvellement de licence - Publication d'une ordonnance
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHAI-FM Châteauguay, du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette courte période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire compte tenu des vives préoccupations traitées dans cette décision.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-2 du 16 février 1996, le Conseil a convoqué la Radio Communautaire de Châteauguay inc. à l'audience d'avril 1996 aux fins de discuter de son apparente non-conformité aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande, "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
Le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement.
Il s'agit de la quatrième fois que CHAI-FM se voit attribuer un renouvellement de licence alors qu'elle ne s'est pas conformée à ses engagements et obligations. Dans la décision CRTC 86-607 du 26 juin 1986, le Conseil a renouvelé la licence de CHAI-FM pour deux ans seulement en raison de ses manquements à respecter sa Promesse de réalisation ainsi que les politiques et règlements du Conseil. Dans la décision CRTC 88-725 du 30 septembre 1988, le Conseil a accordé à la titulaire un renouvellement de cinq ans et a noté l'incapacité de cette dernière de fournir à trois reprises des rubans-témoins complets. Enfin, dans la décision CRTC 93-194 du 8 juin 1993, le Conseil a renouvelé la licence de CHAI-FM pour trois ans seulement parce que la titulaire avait soumis des rubans-témoins incomplets et qu'elle était en non conformité en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française.
Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et les registres des émissions diffusées par la station pendant la semaine du 22 au 28 janvier 1995. En réponse à cette demande, la titulaire a informé le Conseil qu'il lui était impossible de fournir les rubans-témoins demandés par suite du bris de son magnétoscope témoin. Elle a ajouté que ce magnétoscope avait été réparé en décembre mais de façon inadéquate et qu'à la suite de cette seconde défectuosité, elle a fait l'acquisition d'un nouveau magnétoscope.
À l'audience, la titulaire a reconnu sa non-conformité aux dispositions de l'article 8 du Règlement concernant les rubans-témoins et elle a fait état des mesures qu'elle a prises depuis pour faire en sorte que CHAI-FM soit exploitée en conformité. Notamment, elle a fait l'acquisition d'un second magnétoscope et a mis sur pied des procédures pour assurer la mise en marche de l'appareil et le remplacement des cassettes vidéo. Enfin, la titulaire a ajouté qu'"avec la situation financière qui s'améliore pour CHAI, c'est sûr qu'on va être en mesure d'obtenir du meilleur équipement d'ici les prochains mois".
Par ailleurs, la titulaire a fait valoir que CHAI-FM, à titre de station communautaire, a recours à un personnel composé en bonne partie de bénévoles et ne jouit donc pas du même type d'organisation qu'une station de radio commerciale. Le Conseil souligne à cet égard que le fait que l'exploitation d'une station de radio communautaire soit assurée en partie par des bénévoles ne justifie en rien le non-respect du Règlement. Les titulaires de ces stations sont ultimement responsables de leur rendement et il leur appartient de mettre en place les mécanismes et la formation nécessaires pour assurer en tout temps le respect des dispositions du Règlement. La titulaire pourrait ainsi envisager de confier la manipulation des rubans-témoins uniquement à des employés permanents.
Enfin, le Conseil a insisté sur l'importance qu'il soit informé immédiatement de tout bris ou problème relié aux rubans-témoins qui pourrait se produire à l'avenir. Le Conseil note l'engagement de la titulaire à cet égard.
Lorsque la question des non-conformités passées de CHAI-FM a été soulevée à l'audience, le représentant de la titulaire, membre du conseil d'administration de CHAI-FM pendant plusieurs années, a reconnu ne pas être au courant de ces situations. Le Conseil a donc souligné qu'à moins "que cette situation de rubans-témoins devienne une préoccupation majeure du conseil d'administration et des bénévoles" la titulaire aurait de la difficulté à assurer la conformité de la station. Dans une lettre du 16 avril 1996, la titulaire a informé le Conseil qu'elle avait retenu la suggestion qui lui a été faite à l'audience et qu'elle a fait parvenir à tous les membres de son Conseil d'administration copie des décisions renouvelant la licence de CHAI-FM depuis 1986 et les a informés des points soulevés lors de sa comparution devant le Conseil en avril 1996. La titulaire a ajouté qu'elle a inscrit ces renseignements dans le procès-verbal de son assemblée d'avril et a également informé son personnel de l'importance des rubans-témoins.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la Radio Communautaire de Châteauguay inc. aux exigences du Règlement. Dans l'avis public CRTC 1986-268 du 29 septembre 1986 intitulé "Disposition du Règlement sur les rubans-témoins", le Conseil a déclaré que "la disponibilité d'un ruban-témoin complet, clair et intelligible est particulièrement importante parce qu'elle permet au Conseil, non seulement d'entreprendre sa propre vérification de la programmation, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public concernant les questions de programmation".
Plus récemment, dans l'avis public CRTC 1993-122 du 19 août 1993 intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins", le Conseil a rappelé aux titulaires qu'elles doivent assurer en tout temps la disponibilité de rubans-témoins complets et intelligibles et les a informées qu'il avait l'intention d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à la conformité aux exigences réglementaires à cet égard.
Compte tenu de la non-conformité répétée de la titulaire, des avis publics susmentionnés, et après examen des raisons invoquées par celle-ci à l'audience pour justifier sa non-conformité, le Conseil est d'avis que la titulaire n'a pas su justifier, dans le cas présent, les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer une ordonnance. Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 1996-1 en annexe de la présente décision.
Le Conseil déposera une copie certifiée conforme de cette ordonnance auprès du greffier de la Cour fédérale. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil sera alors assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et son exécution s'effectuera selon les mêmes modalités.
Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas l'exigence voulant qu'elle conserve des rubans-témoins clairs et intelligibles ou ne les remettait pas au Conseil, à la demande de celui-ci, le Conseil en fournirait la preuve à la Cour fédérale. La Radio Communautaire de Châteauguay inc. devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.
En accordant à CHAI-FM un autre renouvellement de licence à court terme, le Conseil n'en réfère pas moins la titulaire à l'avis public CRTC 1993-122 et souligne qu'à l'avenir, il peut utiliser les autres outils à sa disposition en cas de non-respect du Règlement, que ce soit la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui de cette demande de renouvellement.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 96-226
Ordonnance 1996-1
Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à la Radio Communautaire de Châteauguay inc., titulaire de CHAI-FM Châteauguay, de se conformer, en tout temps, aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio énoncés ci-après:
8.(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour une période:
a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
8.(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

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