ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-224

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Décision

Ottawa, le 13 juin 1996
Décision CRTC 96-224
Terence C.Y. Hui, au nom d'une société devant être constituée
Secteur de Vancouver (Colombie-Britannique) (Concord Pacific Place sur la rive nord de False Creek, tel que décrit dans la demande) - 952960300
Nouvelle entreprise de télédistribution - Demande approuvée
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 25 mars 1996, le Conseil approuve la demande de licence présentée par M. Terence C.Y. Hui, au nom d'une société devant être constituée, visant l'exploitation d'une entreprise de télédistribution pour desservir un secteur de Vancouver.
Le Conseil attribuera une licence de classe 1 à la société devant être constituée, sous réserve des exigences de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2000.
L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La licence sera attribuée lorsque le Conseil aura reçu et approuvé une entente de constitution en société révisée (ou toute autre convention d'actionnaires remplaçant l'entente que les actionnaires de la société requérante peuvent conclure après la constitution en société), et qu'il aura reçu tous les autres documents de constitution en société (y compris les règlements, certificat et articles de constitution).
L'entente révisée doit tenir compte des modifications exigées par le Conseil conformément aux conditions de licence précisées ailleurs dans la présente décision.
La période d'application de la licence accordée dans la présente, tout en étant inférieure au maximum de sept ans prévu par la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'examiner le renouvellement de cette licence conformément à son plan régional ainsi que de mieux répartir sa charge de travail.
Historique
En ce qui concerne la requérante, 20 % des actions appartiendront à la BC Tel Systems Support Inc. (la BCTS), société sous contrôle étranger du fait que sa société mère, la BC Telecom Inc., appartient à des intérêts étrangers. Cette dernière est également la société mère de la BC TEL, qui est le plus important fournisseur de services téléphoniques locaux et interurbains en Colombie-Britannique.
Les autres 80 % des actions de la société devant être constituée appartiendront à la MultiActive Communications Corp. (la MCC), propriété exclusive de M. Terence C.Y. Hui, résident de Vancouver et citoyen canadien. M. Hui est également président et directeur général de la Concord Pacific Developments Ltd. (la Concord), promoteur de Concord Pacific Place. Il s'agit d'un projet de condominiums et d'immeubles à logements en construction sur des terrains qui ont servi de site à l'Exposition mondiale de 1986 à Vancouver. C'est cet ensemble immobilier qui forme la zone de desserte projetée de la nouvelle entreprise de télédistribution.
Les rapports du Conseil avec la Concord et la BCTS, à l'égard de la prestation de service de radiodiffusion aux résidents de Concord Pacific Place, remontent à janvier 1994. À cette époque, le Conseil avait reçu une plainte de la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers), alors connue sous le nom de Rogers Cable T.V. Limited, selon laquelle une entreprise de distribution non autorisée était exploitée à cet endroit. Concord Pacific Place est situé dans un territoire desservi par une entreprise de télédistribution de classe 1 exploitée par la Rogers.
Dans l'avis public CRTC 1995-156 du 20 septembre 1995, publié à la suite d'une audience publique sur cette question tenue plus tôt cette année-là, le Conseil a annoncé qu'il estimait que la Pacific Place Communications Limited (la PPC), société appartenant conjointement à la Concord et à la BCTS, exploitait à Concord Pacific Place des entreprises de radiodiffusion non autorisées. Il a publié des ordonnances obligeant la PPC, la BCTS et d'autres parties intéressées à cesser d'exploiter les entreprises non autorisées dans les 90 jours de la date de l'avis public. Le Conseil a déclaré que la période de 90 jours "... devrait permettre aux parties de prendre les mesures qui s'imposent pour se conformer à la Loi sur la radiodiffusion". La présente demande a été déposée auprès du Conseil le 19 décembre 1995, accompagnée d'une demande de prolongation de la limite de 90 jours pour permettre au Conseil d'examiner la demande et de rendre sa décision.
La demande a suscité un vif intérêt chez les résidents de Vancouver et a fait l'objet de nombreuses interventions, favorables dans la majorité des cas. La Rogers, d'autres télédistributeurs en place, les titulaires de certaines entreprises de programmation, l'Association canadienne de télévision par câble et l'Association canadienne des radiodiffuseurs se sont opposés à la demande ou sont intervenus pour exprimer leurs préoccupations à l'égard de certains aspects de la proposition.
Même si les principales préoccupations des intervenants sont examinées plus en détail ci-après, le Conseil fait remarquer qu'autoriser deux ou plusieurs entreprises de distribution à desservir le même secteur est conforme au principe de la concurrence que le Conseil a endossé dans son rapport du 19 mai 1995 au gouvernement intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition" (le Rapport sur la convergence). En outre, la démarche adoptée par le Conseil dans ses délibérations concernant bon nombre de modalités et conditions dont il a assorti la nouvelle licence - et à l'égard de questions comme la classe de licence à attribuer, l'accès concurrentiel, les tarifs et la prestation du service - est conforme à celle qu'il entend suivre dans l'élaboration d'un nouveau règlement régissant les entreprises de télédistribution et d'autres types d'entreprises de distribution (voir l'avis public CRTC 1996-69 du 17 mai 1996 intitulé "Appel d'observations concernant un projet de démarche portant sur la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion").
Le Conseil est convaincu que les diverses modalités, conditions et autres garanties exposées dans la présente décision, y compris certaines modifications qu'il a obligé la requérante à apporter à sa proposition, apaisent de façon satisfaisante les préoccupations des intervenants que le Conseil estime justifiées, et que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
Principales questions soulevées par la demande
(a) Propriété et contrôle
Les intervenants opposés à la proposition se demandent notamment si la société devant être constituée serait possédée et contrôlée par M. Hui, comme le prétend la requérante, ou si elle serait effectivement contrôlée par la BCTS, société sous contrôle étranger. Les intervenants ont fait remarquer que dans cette dernière éventualité, la société requérante ne serait pas admissible à détenir une licence de radiodiffusion. Ils ont soutenu que l'approbation de la demande serait également contraire à la démarche d'orientation générale du Conseil, exposée dans son Rapport sur la convergence, de ne permettre aux compagnies de téléphone de demander des licences de distribution de radiodiffusion que lorsque des règles seront établies pour lever les obstacles qui se dressent contre une concurrence efficace dans la téléphonie locale.
Pour étayer leur argument voulant que le contrôle réel de la requérante appartiendrait, en fait, à la BCTS, les intervenants ont relevé les clauses de certaines ententes entre les parties concernant des questions comme : la définition de quorum aux réunions du conseil d'administration de la requérante; les dispositions concernant la prise de décisions (en particulier certaines questions nécessitant une approbation unanime); d'autres clauses qui, sous réserve de l'approbation du gouvernement et du CRTC, permettraient à la BCTS d'accroître sa participation à 50 %; des arrangements dans lesquels la BCTS s'est engagée à financer la totalité ou la majorité des besoins opérationnels de l'entreprise au cours des quatre premières années; et la fourniture de certains services et installations par la BC TEL.
Pour déterminer si une société est admissible à détenir une licence de radiodiffusion, le Conseil applique les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1996-479 (les Instructions). Pour être admissible, au moins 80 % des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société doivent appartenir à des Canadiens et être sous leur contrôle, et le directeur général ou lorsqu'il n'y en a pas, la personne remplissant des fonctions analogues, et au moins 80 % de ses administrateurs doivent être Canadiens. Le Conseil souligne que la requérante satisfait à chacune de ces exigences.
Pour pouvoir établir qui contrôle une société conformément aux Instructions, le Conseil tient également compte des liens personnels, financiers, contractuels et commerciaux entre les parties, ainsi que d'autres considérations pertinentes.
Suivant les modalités de l'entente de constitution en société, l'administrateur nommé par la BCTS doit soit être présent aux réunions du conseil d'administration de la requérante, soit être représenté, pour qu'il y ait quorum et que des décisions soient prises. De l'avis de certains intervenants, cette exigence conférerait à la BCTS une sorte de contrôle négatif sur la société titulaire. Ils ont soutenu qu'en instruisant la personne qu'elle a désignée de ne pas participer à une réunion du conseil d'administration, la BCTS pourrait empêcher les autres administrateurs de la société de prendre des décisions.
La requérante a indiqué à l'audience que, pour résoudre les préoccupations entourant cette question particulière, elle serait disposée à modifier la définition de "quorum" contenue dans l'entente de constitution en société de manière à permettre au conseil d'administration de siéger en l'absence de la personne désignée par la BCTS. À cet égard, elle a suggéré une formulation semblable à celle que l'on retrouve dans la convention d'actionnaires examinée par le Conseil dans le cadre d'une demande de licence visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé (The Discovery Channel) approuvée en 1994.
En conséquence, et comme la requérante l'a proposé, la licence est assujettie à la condition que la définition de "quorum" pour les fins des réunions du conseil d'administration de la requérante soit modifiée comme suit, soit dans l'entente de constitution soit dans une convention d'actionnaires remplaçant cette entente qui peut être conclue par suite de la constitution en société de la société requérante :
 Le quorum pour la prise de décisions lors d'une réunion du conseil d'administration doit être la majorité des administrateurs en fonction comme tel, de temps à autre, à la condition que l'administrateur nommé par la BCTS soit présent ou représenté par une personne, sauf indication contraire dans le cas de l'ajournement d'une réunion. S'il n'y a pas quorum à la date ou dans les deux heures qui suivent l'heure prévue de la réunion, les membres incluant ceux qui sont absents doivent s'efforcer de convenir des date, heure et lieu de la reprise, faute de quoi la réunion sera ajournée au cinquième jour ouvrable qui suit immédiatement, à la même heure et au même endroit. Dans le cas d'une reprise, un avis doit être donné aux membres. Les membres alors présents forment le quorum de la reprise. Un membre peut participer à une réunion (ou à une reprise) par téléphone ou par d'autres moyens de communication qui permettent aux personnes présentes à la réunion de s'entendre : un membre participant à pareille réunion qui utilise les moyens susmentionnés est jugé présent.
Pour ce qui est des préoccupations exprimées par les intervenants concernant les questions, dans l'entente de constitution en société, nécessitant l'approbation unanime du conseil d'administration de la requérante, la plupart des points de cette catégorie sont conformes aux protections habituellement accordées aux actionnaires minoritaires. De l'avis du Conseil, cependant, l'inclusion d'un de ces points, soit les décisions concernant la constitution en société ou l'acquisition d'une filiale, pourrait nuire indûment à une grande partie des activités de la titulaire et empêcher la majorité des membres du conseil d'administration de prendre des décisions.
En conséquence, par condition de licence, la titulaire est tenue de modifier l'entente de constitution en société de manière à supprimer le paragraphe 3.1(i).
Les décisions concernant la signature d'un bail pour l'entreprise exploitée par la société devant être constituée exigeraient elles aussi l'approbation unanime du conseil d'administration de la requérante. Le Conseil estime que, selon l'interprétation donnée au terme "bail", le fait de stipuler que ces décisions doivent être approuvées à l'unanimité pour être adoptées pourrait avoir des conséquences indésirables semblables à celles qui sont mentionnées ci-dessus concernant la capacité du conseil d'administration de prendre des décisions. Il attire donc l'attention de la requérante sur le fait qu'il interprétera l'alinéa 3.1(a) de l'entente de constitution en société comme n'empêchant d'aucune façon une majorité simple de membres du conseil d'administration de la requérante de donner suite à ses décisions de signer un bail ou de conclure avec des tiers des arrangements de location à bail.
Tel que noté précédemment, les ententes entre les actionnaires de la société devant être constituée renferment des clauses qui permettraient à la BCTS, dans certains cas, d'accroître sa participation à 50 %, et engageraient la BCTS à financer la totalité ou la majorité des besoins opérationnels de l'entreprise au cours des quatre premières années. Selon certains intervenants, ces dispositions viennent renforcer la conclusion selon laquelle le contrôle effectif appartiendrait à la BC TEL et que l'approbation donnerait effectivement une longueur d'avance à la BC TEL dans le secteur de la télédistribution, ce qui est contraire à la politique du Conseil.
Le Conseil a tenu compte de cet argument, mais il juge raisonnable l'explication donnée par la requérante, à savoir que l'engagement pris par la BCTS de fournir le financement opérationnel représente une juste compensation pour l'actionnaire majoritaire en ce qui concerne la concession accordée à la BCTS d'acquérir des actions supplémentaires dans la société titulaire. Le Conseil souligne également que toute acquisition d'actions par la BCTS qui aurait pour effet de faire passer sa participation à 30 % ou plus du total des actions donnant droit de vote exigerait l'approbation préalable du Conseil ainsi que des modifications à la limite actuelle concernant la propriété étrangère prescrite dans les Instructions.
Néanmoins, pour confirmer que la BCTS, la BC TEL ou leurs affiliées n'exercent pas de contrôle effectif de la requérante, le Conseil oblige la titulaire, par condition de licence, à faire en sorte que le directeur général de la société devant être constituée ou, lorsqu'il n'y en a pas, la personne remplissant des fonctions analogues, n'est pas un employé de la BCTS, de la BC TEL ou de leurs affiliées.
Compte tenu de ce qui précède, et après la mise en oeuvre des garanties que le Conseil a exigé que la requérante mette en place par voie des conditions de licence susmention-nées, le Conseil est convaincu que la propriété et le contrôle effectif ultimes de la société devant être constituée appartiendront en tout temps, non pas à la BCTS, à la BC TEL ou à leurs affiliées, mais bien à M. Hui, et que la compagnie est ainsi admissible à détenir une licence de radiodiffusion.
b)  Accès aux abonnés par les distributeurs concurrents
Les intervenants opposés à la demande, notamment ceux qui représentent les intérêts des télédistributeurs en place, ont fait remarquer que les contrats entre la requérante et les divers conseils de copropriété ou associations de condominiums à Concord Pacific Place donnent à la requérante l'accès exclusif à des unités résidentielles individuelles des propriétés de condominium, généralement pour une période de cinq ans, à l'exclusion d'autres distributeurs terrestres comme la Rogers. Ils ont soutenu que l'approbation de la présente demande équivaudrait à remplacer un télédistributeur monopolistique par un autre.
À l'audience, la requérante a indiqué qu'à la fin de la période contractuelle, qui est d'une durée habituelle de cinq ans, elle entendait permettre l'accès à chaque immeuble, par la Rogers ou par d'autres concurrents terrestres. Il s'agit, selon elle, du temps dont elle aurait besoin pour recouvrer le coût des installations de télédistribution. Deux représentants de conseils de copropriété ont également comparu à l'audience pour confirmer que cette position était la même que celle prise par la requérante lors des négociations de contrats avec leurs conseils.
D'après les plans du promoteur, la plupart des habitations de Concord Pacific Place seront construites et vendues comme appartements en copropriété. Le Conseil croit comprendre que, d'après les clauses des ententes conclues à l'achat par les propriétaires de chaque appartement, le conseil de copropriété élu de chaque immeuble en copropriété se voit chargé de s'occuper d'un large éventail de questions, dont le choix du distributeur de radiodiffusion auquel il sera donné accès à la propriété.
Le Conseil désire préciser qu'il s'emploiera activement à faire en sorte que les Canadiens aient accès à d'autres distributeurs de services de radiodiffusion. Il est convaincu que l'approbation de la présente demande est entièrement conforme à cet objectif. Elle permettra aux conseils de copropriété, représentant les intérêts des propriétaires de chaque appartement en copropriété, de choisir parmi les télédistributeurs concurrents.
L'argument des intervenants selon lequel le Conseil devrait obliger les conseils de copropriété à fournir l'accès aux télédistributeurs concurrents ressemble à une proposition sur laquelle le Conseil s'est penché en 1994, dans le cadre de l'examen des modifications aux critères d'exemption des systèmes de télévision à antenne collective (STAC). À ce moment-là, les représentants de l'industrie de la télédistribution avaient réclamé l'établissement d'un critère exigeant que les exploitants de STAC exemptés accordent aux entreprises de télédistribution accès à leurs immeubles. Dans l'avis public CRTC 1994-18 du 2 mars 1994, le Conseil a rejeté la proposition, pour le motif que :
... parce que les propriétaires d'immeubles à logis multiples ont le droit d'autoriser ou de refuser l'accès à leurs immeubles. Le Conseil n'est pas disposé à empiéter sur des questions liées à l'exercice du droit de propriété.
Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il ne serait pas plus logique d'exiger des conseils de copropriété qu'ils fournissent l'accès à des distributeurs concurrents, que d'obliger le propriétaire d'un immeuble résidentiel ou d'une habitation unifamiliale à faire de même.
Ainsi, après avoir pris note de l'observation de la requérante à l'audience, à savoir qu'à la date d'expiration de ses contrats courants avec chaque conseil de copropriété, chacun serait libre de négocier avec d'autres distributeurs de radiodiffusion pour la prestation de services de télédistribution, le Conseil n'est pas disposé à imposer des exigences particulières à cet égard.
c) Classe de licence
La requérante a proposé d'être autorisée et réglementée à titre d'exploitant d'une petite entreprise de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés. Elle a fait remarquer que, d'après ses projections, le nombre d'abonnés de l'entreprise ne dépasserait pas 2 000 avant la fin de la troisième année, et qu'il n'atteindrait pas le seuil d'une entreprise de classe 1 (6 000) avant la fin de la sixième ou de la septième année. Elle a soutenu qu'exiger qu'elle remplisse des obligations supérieures à celles qui sont imposées aux exploitants de petites entreprises de classe 2 serait indûment onéreux, compte tenu du faible nombre d'abonnés qu'elle entend attirer, du moins au cours des premières années d'exploitation. Elle a fait tout particulièrement référence à cet égard aux exigences en matière de substitution simultanée imposées aux titulaires de classe 1 dans le Règlement mais non aux titulaires de classe 2. La requérante a estimé que les coûts en capital qu'elle engagerait pour mettre en oeuvre la substitution simultanée totaliseraient environ 200 000 $.
Cependant, un certain nombre d'intervenants opposés à la demande ont soutenu que la requérante, si elle est autorisée, devrait être assujettie à la réglementation plus stricte appliquée aux titulaires de classe 1, suivant le principe que les entreprises de distribution concurrentes devraient être placées sur le même pied d'égalité, afin que la concurrence soit juste et équitable. Il a été signalé que, même si la requérante pourrait avoir relativement peu d'abonnés au départ, les inconvénients liés à la taille seraient compensés, du moins en partie, par la forte densité démographique du secteur à desservir et par les faibles coûts du service par abonné.
En outre, dans son intervention écrite et à l'audience, la CanWest Global Systems a insisté sur l'importance pour les télédiffuseurs locaux des exigences relatives à la substitution simultanée, et à son avis, la requérante ne devrait pas être exemptée de ces exigences. D'autres à l'audience ont fait valoir que les coûts en capital pour la mise en oeuvre de la substitution simultanée serait de l'ordre de 20 000 $ à 35 000 $, plutôt que de 200 000 $ comme l'estime la requérante.
Les arguments mis de l'avant par les intervenants ont convaincu le Conseil. En conséquence, et conformément à la démarche d'orientation prévue par le Conseil et annoncée dans l'avis public CRTC 1996-69, il a décidé d'attribuer une licence de classe 1 à la requérante. Cela signifie que la société devant être constituée sera assujettie aux obligations et aux exigences spécifiées dans le Règlement en ce qui concerne la substitution simultanée. La présente décision donne l'occasion au Conseil de souligner l'importance qu'il accorde à la substitution simultanée comme moyen de maintenir l'intégrité des droits de diffusion acquis par les radiodiffuseurs canadiens.
La titulaire sera également assujettie aux exigences réglementaires relatives à la distribution et à l'assemblage de services. Le Conseil fait remarquer à cet effet que la distribution de services proposée dans la demande peut être en contradiction avec ces exigences, puisque la plupart des services, y compris certains services facultatifs, sont groupés dans un seul volet fourni à tous les abonnés.
De l'avis du Conseil, la distribution d'un bloc de services facultatifs à tous les abonnés, de concert avec un bloc de services prioritaires et optionnels qui constituent le service de base normal qu'offre un télédistributeur, ne serait acceptable que si les services facultatifs sont contenus dans un bloc que tous les abonnés acceptent de recevoir et de payer.
Les exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage et sa désignation de certains services comme facultatifs sont des mécanismes visant à profiter aux abonnés en leur assurant qu'ils ne sont pas obligés de payer des frais pour des blocs de services facultatifs qu'ils ne veulent pas. Le Conseil rappelle donc à la requérante que, si un abonné l'informe qu'il ne veut ni recevoir ni payer le bloc de services facultatifs, elle devra lui fournir le service de base seul, sans les services facultatifs, et lui facturer un tarif mensuel réduit en conséquence.
La requérante sera en outre assujettie aux politiques du Conseil relatives aux titulaires de classe 1, comme celles qui exigent le respect des règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion annoncées dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996. Bien que l'alignement des canaux contenu dans la demande ne semble pas refléter ces exigences de politique, le Conseil prend note de l'engagement suivant que la requérante a pris à l'audience : (TRADUCTION(
Nous  distribuerons tous les services de canaux canadiens qu'il nous est permis de distribuer et qui sont communs dans notre région.
Le Conseil s'attend que la requérante respecte son engagement et qu'elle l'informe, dans les trois mois de la date de la présente décision, des mesures prises à cette fin.
Autres questions
La titulaire, par condition de licence, est autorisée à distribuer, à son gré, et dans le cadre du service de base, les services suivants : KCTS-TV (PBS), KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC) Seattle et KSTW (CBS) Tacoma, tous reçus par satellite de la Cancom; le service de Television Northern Canada (TVNC); et à la condition que le fournisseur du service de programmation en accepte par écrit la distribution, le service de Radio-Québec.
Conformément à la condition de licence générale, le Conseil autorise en outre la distribution, au gré de la titulaire, et dans le cadre du service de base, de KIRO (Ind.) Seattle et KCPQ-TV (FOX) Tacoma, reçus tous deux par fibres optiques.
Les signaux de télévision américains que la titulaire est par la présente autorisée à distribuer au service de base sont les mêmes que ceux que la Rogers est autorisée à distribuer au service de base à ses abonnés de la région de Vancouver. Même si le nombre de signaux est supérieur au bloc 3 + 1 de services américains qu'une nouvelle titulaire serait habituellement autorisée à distribuer dans le cadre du service de base suivant la politique du Conseil, celui-ci est convaincu qu'une dérogation à la politique est justifiée dans les circonstances.
La requérante est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 12 du Règlement de distribuer le signal de la station locale CHEK-TV, à un canal à usage illimité.
En raison des problèmes qu'elle soutient être associés à la réception en direct du signal de la station locale CHAN-TV, la requérante a proposé le satellite pour le capter. Le Conseil note à cet égard la confirmation de la requérante à l'audience selon laquelle le signal de la station locale et celui transmis par satellite sont identiques.
Le Conseil rappelle à la requérante les exigences de l'article 16 du Règlement concernant la prestation de services de programmation sonore.
La requérante a proposé de facturer un tarif mensuel de base de 31,50 $. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a dit ne pas vouloir réglementer les tarifs imposés par les nouvelles entreprises de distribution qui entrent en concurrence avec les entreprises en place, parce que la concurrence rendrait la réglementation inutile à cet égard. Conformément à cette démarche, le Conseil a établi qu'en conformité avec le paragraphe 18(1.1) du Règlement, les exigences de l'article 18 du Règlement ne s'appliqueront pas à la titulaire.
Dans le même avis public, le Conseil a dit ne pas vouloir, dans le cadre de la rédaction du nouveau règlement sur la distribution, imposer d'obligations aux nouveaux distributeurs à l'égard de la prestation des services. Il a également affirmé vouloir lever les obligations de fournir le service actuellement imposées aux entreprises de télédistribution de classe 1 et aux entreprises plus grosses de classe 2 (en fonction de la disponibilité d'un service d'aqueduc ou d'égout), lorsque le bloc de services de base d'un ou de plusieurs distributeurs terrestres concurrents autorisés est offert à 10 % ou plus des foyers dans la zone de desserte de l'entreprise en place. De l'avis du Conseil, ces exigences étaient nécessaires dans l'ancien régime de distribution où l'entrée sur le marché était limitée. Ces exigences ne seront plus nécessaires dans le cadre du nouveau régime où des distributeurs terrestres concurrents tenteront d'attirer et de conserver une part du marché. En outre, les nouvelles entreprises de distribution par SRD et de télécommunications sans fil seront en mesure d'offrir aux Canadiens des solutions de rechange attrayantes.
Conformément à la démarche susmentionnée, le Conseil exempte la requérante, par condition de licence, des exigences relatives à la fourniture de services contenues à l'article 17 du Règlement actuel.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à développer des émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
Le Conseil rappelle également à la société devant être constituée que le Conseil songe actuellement à adopter une formule selon laquelle la titulaire, et les autres entreprises de distribution terrestres des classes 1 et 2, seraient tenues de consacrer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'appui d'émissions communautaires locales ainsi qu'à l'élaboration et à la création d'autres émissions canadiennes. Tel qu'annoncé dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil propose d'exiger que ces titulaires consacrent au moins 1,5 % des recettes annuelles brutes provenant de la radiodiffusion à des dépenses directes liées à la programmation communautaire, et le reste du 5 %, ou au moins 3 % de ces recettes, selon le plus élevé des deux montants, à un fond de production indépendant.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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