ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-209

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Décision

Ottawa, le 12 juin 1996
Décision CRTC 96-209
3145069 Canada inc.
Saint-Hyacinthe (Québec) - 199604708
 Modification de la puissance et du périmètre de rayonnement de CFEI-FM et déplacement de son émetteur - demande approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de programmation de radio CFEI-FM Saint-Hyacinthe visant à diminuer la puissance apparente rayonnée de 3 000 watts à 640 watts. La requérante proposait également de déplacer l'émetteur de la station de Saint-Hyacinthe au sommet du mont Rougemont et de changer le périmètre de rayonnement autorisé. Le Conseil autorise la requérante à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus.
La requérante a indiqué que la présente demande vise essentiellement à mieux desservir les collectivités de Beloeil et de Saint-Hilaire qui sont situées à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Hyacinthe et qui font déjà partie de son aire de desserte autorisée. Elle a déclaré qu'il lui est difficile de desservir ces deux localités à l'heure actuelle à cause de la présence du mont Saint-Hilaire qui s'élève à quelque 450 mètres et qui fait obstacle à la diffusion des ondes de CFEI-FM. Considérant de plus la situation financière précaire de la station et les pertes accumulées depuis plusieurs années, la requérante estime que les modifications techniques proposées sont nécessaires pour élargir le bassin publicitaire de la station et lui permettre d'atteindre le seuil de rentabilité.
Le Conseil estime que l'objectif visant à mieux desservir la population de Beloeil et de Saint-Hilaire est légitime dans les circonstances. Il fait remarquer que la demande de licence initiale présentée en 1986 mentionnait la région de Beloeil comme étant l'un des principaux secteurs devant être desservis par la station proposée. Le Conseil signale de plus que dans la décision CRTC 88-406 qui autorisait le transfert de l'actif de CFEI-FM, il avait accepté comme avantage de la transaction l'embauche d'un pigiste à l'information pour couvrir le secteur de Beloeil/Saint-Hilaire.
La demande soulevait toutefois certaines préoccupations quant à la solution technique retenue par la requérante afin de mieux desservir cette région et quant aux conséquences possibles d'une approbation sur les marchés limitrophes. Ce genre de préoccupations a aussi fait l'objet des interventions défavorables soumises notamment par la station CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, par la Radio communautaire de la Rive-Sud inc., titulaire de la station CHAA-FM Longueuil et par deux groupes qui se proposent d'exploiter une nouvelle station FM à Granby, représentés par les ex-employés de la station CHEF Granby, qui a mis fin à son exploitation le 19 janvier 1996, et par la Radio Concept inc.
Les modifications techniques proposées auraient notamment pour effet d'élargir sensiblement les aires de desserte primaire (3mV/m) et secondaire (0,5mV/m) de CFEI-FM et de les déplacer en direction sud-ouest. Les intervenants soutiennent que le signal de CFEI-FM pourrait ainsi être mieux capté dans les marchés qu'ils desservent ou qu'ils se proposent de desservir et allèguent que le projet de la requérante pourrait alors mettre en danger leurs entreprises.
En ce qui a trait à la solution technique retenue, la requérante a soutenu que le choix qu'elle a fait de déplacer les installations de diffusion actuelles sur une tour déjà érigée, sur laquelle l'exploitant offre des sites en location, représente la solution la plus économique et la plus intéressante pour CFEI-FM, compte tenu de ses capacités financières. En faisant passer la hauteur de l'antenne d'émission de quelque 40 mètres à plus de 400 mètres sur le mont Rougemont, la requérante estime qu'elle sera ainsi en mesure de vaincre en grande partie l'obstacle que représente le mont Saint-Hilaire et de faire en sorte que 90 % de la population de la région de Beloeil/Saint-Hilaire puisse capter le signal de CFEI-FM avec une excellente qualité, tout en continuant d'offrir un signal d'une intensité de 3mV/m dans le grand Saint-Hyacinthe. Comme autres avantages, la requérante a signalé les économies découlant d'une baisse sensible de la puissance d'émission de la station et du fait qu'elle pourrait disposer du terrain sur lequel est située présentement son antenne et ainsi récupérer pratiquement les deux-tiers des investissements requis par les modifications proposées.
La requérante a en outre déclaré qu'elle avait examiné les autres solutions techniques qui s'offraient à elle, dont une augmentation de la puissance de la station au site actuelle de diffusion ou l'ajout d'un réémetteur dans la région de Beloeil. Ses études ont démontré qu'une augmentation de puissance suffisante pour vaincre l'obstacle représenté par le mont Saint- Hilaire aurait entraîné un débordement inacceptable de son signal en direction sud-est pour la station CIMO-FM Magog. La requérante a également examiné la possibilité d'installer un réémetteur sur d'autres montagnes de la région, dont le mont Saint-Hilaire, qui est une réserve faunique où toute installation électrique est interdite, ainsi que les monts Saint-Bruno et Yamaska qui n'offrent pas le rayonnement souhaité. La requérante estime également que l'acquisition ou la location d'un terrain dans les riches terres agricoles de la région de Beloeil/Saint-Hilaire ainsi que l'acquisition des installations de diffusion nécessaires auraient été trop onéreuses.
En ce qui a trait aux préoccupations des intervenants au sujet du rayonnement élargi résultant des modifications techniques proposées, la requérante a rappelé que le marché primaire de CFEI-FM est très bien identifié dans la demande et qu'il s'agit de Saint-Hyacinthe, Beloeil et Saint-Hilaire. Elle a ajouté qu'elle considérait comme essentiel de maintenir le caractère local et régional de la station, surtout au plan de l'information. Tout en signalant que CFEI-FM possède déjà une petite clientèle d'annonceurs sur la rive sud de Montréal et à Granby, qu'elle souhaite conserver, la requérante a noté que ces collectivités ont peu d'intérêt en commun avec le marché qu'elle vise en priorité. À cet égard, elle a rappelé son engagement de ne pas développer de stratégie de marketing ou de vente dans les marchés de Montréal, de Longueuil, d'Iberville et de Saint-Jean-sur-Richelieu. En outre, de la hausse des recettes prévues de la station à la suite des modifications techniques proposées, la requérante estime que 59 % seraient attribuables au développement du marché non-exploité de Beloeil/Saint-Hilaire, 36 % à une hausse des revenus dans le marché actuel de Saint-Hyacinthe et 5 % à une hausse des ventes de publicité nationale. Aucune hausse de recettes n'est donc prévue en provenance des marchés limitrophes.
Après avoir examiné attentivement l'ensemble du dossier en instance et pris en considération les arguments de la requérante et des intervenants, le Conseil a conclu que l'approbation de la demande telle que soumise représente la meilleure solution dans les circonstances afin de permettre à CFEI-FM d'offrir un signal de bonne qualité à la fois à Saint-Hyacinthe et dans la région de Beloeil/Saint-Hilaire. Le Conseil estime de plus que cette approbation ne devrait pas avoir d'effet indu sur les stations radiophoniques exploitées dans les marchés limitrophes.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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