ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-183

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1996
Décision CRTC 96-183
Regional Cable TV (Atlantic) Inc.
Admiral's Beach; Bellevue et Thornlea; Branch; Burnt Cove, Tors Cove, St. Michaels, Seal Cove et Bauline East; Conception Harbour, Colliers, Kitchuses, Marysvale et Georgetown; Grates Cove; Harbour Main, Avondale, Middle Arm, Ballyhack, Burnt Stump, Woodford's, Lakeview, Chapels Cove et Gallows Cove; Heart's Delight et Islington; Little Harbour East; Lord's Cove; Mount Carmel et Forest Field; New Burnt Cove, Burgoyne's Cove et Clifton; New Melbourne, Brownsdale, Sibleys Cove et Lead Cove; Parker's Cove; Point May; Seal Cove (Fortune Bay); Swift Current; Whiteway, Cavendish et Eastern Corner, (Terre-Neuve) - 951775600 - 951778000 - 951779800 - 951780600 - 951781400 - 951788900 - 951789700 - 951791300 - 951793900 - 951795400 - 951796200 - 951797000 - 951798800 - 951800200 - 951801000 - 951805100 - 951806900 - 951808500
 Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Regional Cable TV (Atlantic) Inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2002.
 La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
 L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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