ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-177

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Décision

Ottawa, le 30 mai 1996
Décision CRTC 96-177
Télécâble St-Donat inc.
Saint-Donat-de-Montcalm (Québec) - 952394500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Donat-de-Montcalm, détenue par la Télécâble St-Donat inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Une intervention a été déposée par TVOntario qui s'objecte à la proposition de la titulaire visant la distribution de son service de télévision éducative, reçu par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire que, conformément au Règlement et tel qu'indiqué à la liste révisée de services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1996-31 du 7 mars 1996), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Compte tenu de l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution du service de TVOntario. Le Conseil note la réponse de la titulaire à cette intervention et désire être informé du signal de remplacement.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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