ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-175

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Décision

Ottawa, le 30 mai 1996
Décision CRTC 96-175
Omer Cloutier
Mont Saint-Pierre; Rivière-à-Claude (Québec) - 951995000 - 951996800
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par Omer Cloutier, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Conformément aux décisions CRTC 96-54 et 96-55 du 20 février 1996, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, à Mont Saint-Pierre, les services de programmation prioritaires locaux de CBGAT-4 (SRC) Mont-Louis, CBGAT-10 (SRC) Mont-Louis-en-Haut, CBGAT-11 (SRC) Sainte-Anne-des-Monts et CBGAT-13 (SRC) Rivière-à-Claude et, à Rivière-à-Claude, les services de programmation prioritaires locaux de CBGAT-10 (SRC) Mont-Louis-en-Haut et CBGAT-11 (SRC) Sainte-Anne-des-Monts, tant que ces stations n'offrent aucune programmation locale. En remplacement, la titulaire distribuera à Mont Saint-Pierre le signal de CBST (SRC) Sept-Iles, et à Rivière-à-Claude, celui de CBGAT-13 (SRC) Rivière-à-Claude, reçus en direct.
Conformément à ces mêmes décisions, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
En réponse à l'intervention déposée par TVOntario qui s'oppose à la distribution de son service de télévision éducative, par l'entreprise qui dessert Mont Saint-Pierre, la titulaire a indiqué qu'elle a interrompu la distribution de ce service.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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