ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-167

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Décision

Ottawa, le 30 mai 1996
Décision CRTC 96-167
Country Broadcasting Corp.
Îles Galiano et Mayne (Colombie-Britannique) - 950773200
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les îles Galiano et Mayne, détenue par la Country Broadcasting Corp. (la Country), du 1er juin 1996 au 31 août 1999.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La Country, qui appartient à M. Leigh Hillier, a été autorisée pour la première fois à exploiter une entreprise de télédistribution desservant les îles Galiano et Mayne en 1991. Cette licence stipulait que la titulaire devait mettre en oeuvre le service dans les douze mois. Au cours de la première période d'application de la licence, la Country a demandé deux prorogations de la date limite de mise en oeuvre, la seconde coïncidant avec l'expiration de la première période d'application de la licence le 31 août 1994, et ses demandes ont été agréées.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-6 du 8 avril 1994, le Conseil a fait remarquer que l'entreprise n'était toujours pas en exploitation, malgré les prorogations susmentionnées de la date limite de mise en oeuvre et il a convoqué la titulaire à une audience pour justifier pourquoi il devrait renouveler sa licence visant à desservir les îles Galiano et Mayne.
À l'audience publique subséquente, qui a eu lieu à Saskatoon à compter du 6 juin 1994, M. Hillier a reconnu qu'il avait beaucoup tardé à mettre en oeuvre le service sur les deux îles. Il a déclaré que les retards étaient attribuables aux décisions qu'il avait prises, mais aussi à divers facteurs indépendants de sa volonté, dont des retards dans les travaux de construction par la BCTel.
Dans la décision CRTC 94-434 du 21 juillet 1994, le Conseil a renouvelé la licence de la Country visant à desservir les îles Galiano et Mayne, pour une période de six mois seulement, soit du 1er septembre 1994 au 28 février 1995. Lorsqu'il a pris cette décision, le Conseil a dit avoir tenu compte notamment du fait que la titulaire avait obtenu des garanties écrites de la BCTel que la construction serait parachevée dans les trois mois. Il a également pris note de l'engagement ferme pris par la titulaire de mettre en oeuvre le service sur l'île Galiano et sur l'île Mayne, ainsi que de celui de la Country de rétrocéder sa licence si l'entreprise n'était pas en exploitation à la fin de novembre 1994.
À trois reprises par la suite, le Conseil a accordé des renouvellements administratifs à la titulaire, prolongeant à 15 mois la période d'application de la licence, soit jusqu'au 31 mai 1996. Il lui a en outre demandé plusieurs fois de confirmer que l'entreprise de télédistribution desservant les deux îles était en exploitation. Dans une lettre datée du 17 février 1995, il lui a demandé de confirmer que l'entreprise était en exploitation ou sinon, qu'elle rétrocéderait sa licence. La titulaire a répondu que la construction de l'entreprise était terminée et qu'elle serait en exploitation le 28 février 1995. En mai 1995, cependant, la titulaire a reconnu que l'entreprise n'avait été mise en exploitation que depuis le 3 avril 1995 et sur l'île Mayne seulement.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-16 du 27 décembre 1995, le Conseil a convoqué la tilulaire à l'audience publique du 27 février 1996 à Vancouver pour justifier à nouveau pourquoi il devrait renouveler sa licence de radiodiffusion visant à desservir les îles Galiano et Mayne. Dans l'avis, il a déclaré qu'au 27 novembre 1995, la titulaire desservait l'île Mayne dans une certaine mesure mais pas l'île Galiano. Environ deux semaines avant l'audience de Vancouver, la Country a informé le Conseil qu'elle avait commencé, le 14 février 1996, à offrir le service à certains abonnés sur l'île Galiano.
À l'audience, le Conseil a fait état d'un certain nombre de plaintes reçues d'abonnés au sujet de la qualité du service fourni par la Country et il a discuté avec la titulaire des raisons de ces plaintes. M. Hillier a assuré au Conseil que les problèmes de qualité du service avaient été réglés en octobre 1995 et qu'à sa connaissance, aucun autre n'était survenu depuis.
Si M. Hillier a de nouveau admis être responsable, en partie du moins, des retards dans la desserte des deux îles, il a tout de même pu produire une preuve que, très récemment, les retards étaient attribuables aux délais encourrus dans l'installation du câble à l'île Galiano.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la titulaire a justifié pourquoi il devrait renouveler sa licence, mais pour une courte période d'application seulement. À cet égard, il fait remarquer que le service n'a été offert aux abonnés de l'île Galiano qu'en février 1996.
La période accordée par la présente permettra au Conseil de surveiller le rendement de la titulaire, notamment l'offre d'un service adéquat dans l'ensemble de la zone de desserte autorisée de la Country, ainsi que d'étudier le prochain renouvellement de la licence de cette entreprise dans un avenir rapproché.
De plus, et tout en étant conscient des difficultés que pose la desserte de zones isolées et peu densément peuplées, le Conseil encourage fortement la titulaire à fournir un service de télédistribution à des secteurs de la zone de desserte autorisée de la Country non actuellement desservis, dès qu'il lui sera possible de le faire.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions déposées à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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