ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-131

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Décision

Ottawa, le 8 mai 1996
Décision CRTC 96-131
 Standard Radio Inc
 Acquisition d'actif
 À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve les demandes présentées par la Standard Radio Inc. (la Standard) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CISL et de CKZZ-FM, propriété de la 3173836 Canada Inc. et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
 À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Standard, expirant le 31 août 1999, la date d'expiration des licences en cours. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
 Le prix d'achat non ajusté relatif à la présente transaction s'élève à 18 million de dollars. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
 Par sa société mère, la Standard Broadcasting Corporation Limited, qui, elle, appartient à la Slaight Communications Inc., la requérante, la Standard, est effectivement possédée et contrôlée par M. J. Allan Slaight.
 Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
 Selon la Standard, les avantages intangibles découlant de ces demandes comprennent l'engagement que la requérante a pris de créer, chaque semaine sur une période de six ans à compter de 1998, des messages publicitaires de 30 secondes faisant la promotion d'albums canadiens courants ou nouveaux sur le marché.
 Parmi les avantages tangibles proposés dans la demande de la Standard visant à acquérir l'actif de CKZZ-FM, le Conseil note en particulier l'engagement que la requérante a pris de consacrer 450 000 $, sur sept ans à compter de 1997, à "Z-Live Concerts", une série de concerts en direct à trois volets mettant en vedette des artistes canadiens de renommée locale, régionale et nationale. Le Conseil note également qu'au nombre des avantages tangibles proposés dans la demande de la Standard visant à acquérir l'actif de CISL, la requérante s'est engagée à consacrer 150 000 $, sur six ans à compter de 1998, à des prix pour les stations de radio de campus/communautaire, ainsi qu'une autre somme de 150 000 $ sur six ans à l'Association des femmes en communications.
 Au moment où le Conseil a attribué la première licence de CKZZ-FM (la décision CRTC 90-534 du 22 juin 1990), la titulaire s'était engagée à affecter 315 000 $ en dépenses directes au développement des talents canadiens, chaque année au cours des cinq premières années d'exploitation. Par la suite, dans la décision CRTC 94-723 du 31 août 1994, le Conseil a renouvelé la licence de CKZZ-FM, après trois années d'exploitation de la station.
 Tel que déclaré dans la décision CRTC 94-723, la titulaire est tenue de continuer à "consacrer annuellement 315 000 $ [en dépenses directes au titre du développement des talents canadiens] au cours des deux premières années de la nouvelle période d'application de la licence, soit jusqu'en août 1996, qui marquera la fin des cinq premières années d'exploitation". En outre, la titulaire reste tenue, par l'engagement pris dans le contexte de sa demande de renouvellement de licence, de consacrer 56 000 $ chaque année à divers projets de développement des talents canadiens au cours des trois dernières années de la période d'application de sa licence, soit jusqu'au 31 août 1999.
 Le 17 novembre 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche". Dans cet avis public, le Conseil a exposé un plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) en vertu duquel les titulaires de stations de radio privées commerciales contribueraient ensemble un minimum de 1,8 million de dollars par année à des tiers voués au développement des talents canadiens. Pour participer au plan de l'ACR, les titulaires de stations de radio doivent présenter des demandes au Conseil en vue d'être relevées des engagements actuels au titre du développement des talents canadiens qu'elles ont pris dans le cadre de leurs demandes de renouvellement de licences et de faire approuver une modification de leurs licences par l'ajout d'une condition les obligeant à faire des paiements conformément aux lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens. Le Conseil traitera rapidement ces demandes par voie d'avis public.
 Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-196, le Conseil s'attendra que les titulaires, pour la durée de la première période d'application de leurs licences, remplissent les engagements à l'égard du développement des talents canadiens pris dans les demandes de nouvelles licences, y compris celles qui portent sur le passage de la bande AM à la bande FM.
 Le Conseil s'attendra également à ce que les titulaires remplissent les engagements proposés comme avantages dans les demandes visant à transférer la propriété ou le contrôle de stations de radio. Par conséquent, bien que CISL et CKZZ-FM aient toutes les deux présenté des demandes visant l'approbation d'une nouvelle condition de licence et de leur participation au plan de l'ACR exposé dans l'avis public CRTC 1995-196, le Conseil rappelle à la Standard qu'elle doit satisfaire à l'exigence établie dans la décision CRTC 94-723, selon laquelle CKZZ-FM doit contribuer 315 000 $ chaque année en dépenses directes au titre du développement des talents canadiens jusqu'au 31 août 1996, parce que ces engagements ont été pris dans le cadre d'une demande de nouvelle licence. De plus, la titulaire doit remplir tous les engagements au titre du développement des talents canadiens qui ont été proposés comme avantages dans le cadre des demandes approuvées dans la présente décision.
 Chaque licence est assujettie à la conditionque la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
 Chaque licence est également assujettie à la conditionque la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
 Le Conseil fait état des deux interventions qu'il a reçues à l'appui de ces demandes.
 La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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