ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-12

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 16 janvier 1996
Décision CRTC 96-12
Société Radio-Canada (au nom de Parcs Canada)
Parc national Waterton Lakes (Terrain de camping Red Rock) (Alberta)- 951173400 - 951174200
Nouvelles stations de radio FM de faible puissance
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 7 novembre 1995, le Conseil approuve les demandes de licences visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio FM de langues anglaise et française au Parc national Waterton Lakes (Terrain de camping Red Rock), à la fréquence 88,3 MHz, canal 202FP, pour l'entreprise de langue anglaise et à la fréquence 90,7 MHz, canal 214FP, pour l'entreprise de langue française, ayant chacune une puissance apparente rayonnée de 39 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Les stations diffuseront, à l'intention des visiteurs du parc, des messages préenregistrés portant sur l'histoire naturelle et culturelle de la région ainsi que des renseignements sur l'état de la circulation. Les services seront en exploitation 24 heures par jour pendant les mois d'été.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques des demandes et il estime qu'il convient d'appliquer la politique dans ces cas.
Chaque licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements portant sur l'histoire naturelle et culturelle des parcs ainsi que sur la circulation, à l'intention des visiteurs du parc pendant les mois d'été. Chaque licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :