ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-913

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-913
Les Communications par satellite canadien Inc., la Westcom Radio Group Ltd. et la Pelmorex Radio Inc., associés dans une société en nom collectif qui sera appelée le CWP Partnership
Partout au Canada - 951859800
Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 novembre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-218 qui accompagne la présente décision et d'autres décisions connexes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve la demande présentée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation sonore payante.
Le Conseil attribuera aux associées une licence expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est le CWP Partnership (le CWP), une société en nom collectif composée de Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) et de la Westcom Radio Group Ltd. (la Westcom), qui détiendront chacune une part de 40 %, ainsi que de la Pelmorex Radio Inc. (la Pelmorex), qui aura l'autre part de 20 %. La gestion et les affaires de l'entreprise seront confiées à un comité de gestion composé de deux représentants de chacune de la Cancom et de la Westcom et d'un de la Pelmorex. Le contrôle sera exercé par deux associés votant de concert.
Le CWP a proposé d'établir un service devant s'appeler "Allegro", qui serait distribué au départ par l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de ExpressVu mais qui, éventuellement, serait rendu disponible aux autres entreprises de distribution par SRD et par câble. Au début de l'exploitation, Allegro inclura 16 canaux de musique. D'autres canaux viendront s'y ajouter par groupe de quatre, de sorte que le nombre de canaux passera à 20 après six mois d'exploitation, puis à 24 d'ici la fin des deux premières années d'exploitation. Tous les canaux seraient produits au Canada et au moins 30 % des pièces musicales diffusées sur le service chaque semaine seraient canadiennes. Conformément au cadre réglementaire relatif aux entreprises de programmation sonore payante qu'il a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans leur ensemble, soient canadiennes. Le Conseil encourage toutefois le requérant à dépasser le niveau de 30 % de contenu canadien qu'il a proposé.
Pour ce qui est des canaux offrant de la musique vocale de langue française, le requérant a proposé de commencer par deux canaux, d'en ajouter deux autres après six mois d'exploitation, puis d'en ajouter au moins un autre d'ici la fin des deux premières années d'exploitation. Conformément à la politique établie dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil s'attend que le CWP remplisse cette condition dès le début de l'exploitation de son entreprise.
Le requérant a proposé d'établir une réserve des détenteurs de droits dans laquelle serait conservée une partie des recettes brutes annuelles du service aux fins des paiements aux détenteurs de droits d'auteur et à ceux qui cherchent à faire valoir de nouveaux droits juridiques. Il est prévu que la proportion des recettes brutes versées dans ce fonds sera fonction d'une échelle mobile: le taux est établi à 12,5 % pour les premiers 500 000 $ de recettes annuelles et augmente de 0,25 % pour chaque portion subséquente, de 500 000 $ de recettes brutes, jusqu'à un taux maximum de 15 %. Si les prévisions se réalisent, il en découlerait un taux moyen d'environ 13 % des recettes brutes pour la période d'application de la licence. Le requérant a déclaré que toutes les sommes de cette réserve non versées aux détenteurs de droits seraient attribuées dans des proportions de 60 % à la FACTOR et de 40 % à MusicAction. Il a ajouté que les sommes versées annuellement à la FACTOR et à MusicAction ne seraient jamais inférieures à 10 % de la valeur de la réserve des détenteurs de droits, même si la réserve elle-même était complètement épuisée par les paiements aux détenteurs de droits.
Conformément à la politique qu'il a établie pour les entreprises de programmation sonore payante dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant que la titulaire verse chaque année au moins à 4 % des recettes brutes annuelles provenant du service à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Les tiers admissibles sont définis comme étant "la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes". Toutes les sommes versées à des organismes tiers admissibles doivent être liées directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues concernant la demande du CWP et il en a tenu compte. Il estime que les conditions imposées au titulaire dans la présente décision apaisent les préoccupations exprimées par plusieurs intervenants.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen de sa part. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions relatives à l'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-913 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-913
Conditions de licence
1. Un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans l'ensemble, doivent être canadiennes.
2. Un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, doivent consacrer à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio.
3. Au maximum un canal sonore payant non canadien peut être assemblé ou groupé avec chaque canal sonore payant produit au Canada. Les abonnés du service sonore payant ne peuvent en aucun cas se voir offrir un bloc de canaux sonores payants où des canaux non canadiens prédominent. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, une liste de tous les canaux non canadiens qui sont distribués.
4. La titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles de son service sonore payant à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Un tiers admissible se définit comme étant la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes. La titulaire devra, dans son rapport annuel, donner les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les sommes versées à chacun.
5. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
6. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions de créations orales, à l'exception de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service et des émissions destinées aux enfants.
7. La titulaire doit se conformer aux dispositions stipulées aux articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio, tels que modifiés de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit établir des listes séquentielles de tous les enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant, avec désignation des pièces musicales canadiennes et des pièces vocales de langue française. La titulaire doit conserver ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude.
10. L'entreprise doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
11. Les définitions de "canadien", "message publicitaire", "semaine de radiodiffusion" et "créations orales" qui sont contenues à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié, ainsi que la  définition de "pièce musicale canadienne" contenue à l'alinéa 2.2(2) du même Règlement, tel que modifié, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les changements nécessaires.
12. La titulaire ne peut distribuer aucun canal sonore payant non canadien qui inclut des messages publicitaires ou des émissions de créations orales, sauf pour ce qui est de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service ou des émissions destinées aux enfants.

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