ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-912

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-912
M. Peter Kruyt, au nom d'une société devant être constituée
Partout au Canada - 951871300
Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 novembre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-218 qui accompagne la présente décision et d'autres décisions connexes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation sonore payante.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire sera possédée et contrôlée par la Diffusion Power Inc. (la Power), qui détiendra 80,01 % des actions avec droit de vote émises de la société. Le reste des actions sera détenu par la DirecTv Inc., une société non canadienne oeuvrant dans la distribution de programmation pour le marché américain au moyen de satellites américains de forte puissance. La Power est une société canadienne qui possède de nombreuses entreprises de télévision et de radio en Ontario et au Québec.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Le requérant a proposé un service devant s'appeler Power Music Choice, et qui serait distribué au départ par l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Power DirecTv mais qui, éventuellement, serait rendu disponible aux autres entreprises de distribution par SRD et par câble. Power Music Choice se composerait au départ de 12 canaux sonores payants. Six canaux seraient produits au Canada; le requérant s'est engagé à ce que le nombre de canaux non canadiens ne dépasse jamais celui des canaux produits au Canada. Le niveau global minimum de pièces musicales canadiennes offertes sur les six canaux produits au Canada proposés s'établirait à 60 %. Conformément au cadre réglementaire relatif aux entreprises de programmation sonore payante qu'il a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans leur ensemble, soient canadiennes. Le Conseil encourage toutefois le requérant à atteindre le niveau de 60 % de contenu canadien exposé dans la demande.
Les canaux non canadiens proviendraient de la Digital Cable Radio Associates, une société américaine qui fournit des services sonores numériques. Le requérant aurait, toutefois, la capacité d'autoriser ou d'annuler la distribution de tout canal sonore payant ou de toute pièce musicale sur tout canal sonore payant qu'il offrirait aux abonnés au Canada. Tel que noté dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil a décidé d'attribuer des licences d'exploitation de services sonores payants uniquement en fonction des canaux produits au Canada que les requérants ont proposé de distribuer. Toutefois, le Conseil joint une condition de licence permettant qu'un maximum d'un canal sonore payant non canadien soit assemblé ou groupé avec chaque canal produit au Canada.
Le requérant a proposé qu'un minimum de deux canaux produits au Canada soient consacrés à de la musique vocale de langue française. Conformément au cadre réglementaire qu'il a établi dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil joint une condition de licence exigeant qu'un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio. La titulaire devra remplir cette condition dès le début de l'exploitation de son entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1995-218, le Conseil a déclaré qu'il exigerait que chaque titulaire de service sonore payant verse chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles provenant du service à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Les tiers admissibles sont définis comme étant "la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes". Dans cet avis, le Conseil a, de plus, précisé que toutes les sommes allant à des organismes tiers admissibles doivent être liées directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens. Le Conseil prend note de l'engagement que le requérant a pris de contribuer 6 % de ses recettes brutes annuelles à la FACTOR et 4 % à MusicAction, et il encourage la titulaire à maintenir ce niveau d'appui au développement des talents canadiens.
Quoique n'étant pas admissible à titre de contribution à un organisme tiers admissible, le Conseil a pris note du projet de Power Music Choice de contribuer chaque année une somme de 15 000 $ à l'enregistrement et à la production de récits canadiens pour les enfants, aux fins de distribution à son canal consacré aux enfants.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues concernant cette demande et il en a tenu compte. Il estime que les conditions imposées à la titulaire dans la présente décision apaisent les préoccupations exprimées par plusieurs intervenants.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen de sa part. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions relatives à l'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-912 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-912
Conditions de licence
1. Un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur les canaux sonores payants produits au Canada, pris dans l'ensemble, doivent être canadiennes.
2. Un minimum de 25 % de tous les canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui se composent exclusivement de musique instrumentale ou de musique entièrement dans des langues autres que l'anglais ou le français, doivent consacrer à des pièces de langue française, sur une base hebdomadaire, au moins 65 % de leurs pièces vocales de la catégorie 2, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la radio.
3. Au maximum un canal sonore payant non canadien peut être assemblé ou groupé avec chaque canal sonore payant produit au Canada. Les abonnés du service sonore payant ne peuvent en aucun cas se voir offrir un bloc de canaux sonores payants où des canaux non canadiens prédominent. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, une liste de tous les canaux non canadiens qui sont distribués.
4. La titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des recettes brutes annuelles de son service sonore payant à des tiers admissibles associés au développement des talents canadiens. Un tiers admissible se définit comme étant la FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes. La titulaire devra, dans son rapport  annuel, donner les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les sommes versées à chacun.
5. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
6. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions de créations orales, à l'exception de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service et des émissions destinées aux enfants.
7. La titulaire doit se conformer aux dispositions stipulées aux articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio, tels que modifiés de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit établir des listes séquentielles de tous les enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant, avec désignation des pièces musicales canadiennes et des pièces vocales de langue française. La titulaire doit conserver ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude.
10. L'entreprise doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de  ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
11. Les définitions de "canadien", "message publicitaire", "semaine de radiodiffusion" et "créations orales" qui sont contenues à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié, ainsi que la définition de "pièce musicale canadienne" contenue à l'alinéa 2.2(2) du même Règlement, tel que modifié, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les changements nécessaires.
12. La titulaire ne peut distribuer aucun canal sonore payant non canadien qui inclut des messages publicitaires ou des émissions de créations orales, sauf pour ce qui est de l'identification des pièces musicales, de la promotion du service ou des émissions destinées aux enfants.
Opinion minoritaire de Yves Dupras, conseiller régional du Québec
Entreprises de programmation sonore payante
Je m'oppose à l'octroi de licences aux services DMX et Power Music Choice car le contrôle exercé sur la programmation de tous les canaux n'est pas satisfaisant et ces services ne font pas appel au maximum aux ressources canadiennes.
Je fais une distinction avec le service de télé à la carte Power DirecTicket, parce que sa nature à la carte n'exige pas le même contrôle sur la programmation. Dans ce cas, le contrôle du signal est suffisant à mon avis. Il en est autrement pour un service de musique numérique continu, recevable en clair moyennant un abonnement mensuel, où l'abonné n'a aucun choix autre qu'une programmation déjà assemblée pour lui. Dans ce cas, le contrôle requis doit être plus important et porter également sur l'assemblage de la programmation, car le service offert résulte de cet assemblage. Ni DMX ni Power Music Choice n'ont le contrôle sur cet aspect des canaux américains qu'ils proposent.
Je m'oppose également à la solution retenue par la majorité de n'octroyer des licences que pour les canaux produits au Canada, tout en permettant à DMX et Power Music Choice d'agir comme des entreprises de distribution de fait des canaux américains (la "nouvelle règle d'assemblage"). En cherchant ainsi à éviter les préoccupations relatives au contrôle, on contrevient à plus d'un égard à l'alinéa 3(1)(f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui stipule que "toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources - créatrices et autres - canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation...".
L'exigence de contenu canadien établie à 30 % (qui n'est applicable qu'aux canaux produits au Canada), combinée à la nouvelle règle d'assemblage (qui a pour effet d'exclure des canaux du calcul du contenu canadien), font en sorte que Power Music Choice, qui proposait 60 % de contenu canadien pour ses canaux produits au Canada, pourra maintenant abaisser ce niveau à 30 %, et avoir même un pourcentage encore plus bas pour l'ensemble du service. La même situation est vraie pour DMX qui pourra faire passer le contenu canadien de ses canaux produits au Canada de 40 % à 30 %.
Quant à Galaxie et Allegro, étant donné que tous leurs canaux seront produits au Canada, la nouvelle règle d'assemblage fera en sorte qu'ils devront offrir plus de contenu canadien que leurs concurrents, à moins que Galaxie et Allegro ne tentent de faire de même et éventuellement utilisent des canaux non-canadiens, au détriment des propositions que le Conseil avait devant lui à l'audience.
De façon générale, DMX et Power Music Choice ne font pas appel au maximum aux ressources canadiennes, ce que les services proposés par Galaxie et Allegro démontrent bien. Compte tenu des faiblesses de ces deux demandes, je m'explique donc mal comment la majorité s'est sentie tenue de les approuver puisque, d'autre part, deux autres services entièrement produits au Canada, répondant davantage aux objectifs de la Loi, étaient proposés. De plus, j'estime que le choix offert par Galaxie et Allegro aurait amplement satisfait à la demande pour de tels services.
Enfin, le modèle de concurrence que la majorité a choisi d'implanter en octroyant des licences à tous les requérants, fait fi des conséquences néfastes que Galaxie pourra peut être subir, en n'étant pas vraiment en mesure de négocier les coûts associés à la distribution de son service; une situation qui aurait été tout autre si seuls Galaxie et Allegro avaient obtenu une licence. Rappelons seulement que Galaxie est le service faisant le plus appel aux ressources canadiennes.

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