ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-892

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Décision

Ottawa, le 12 décembre 1995
Décision CRTC 95-892
Différents endroits au pays
Modification de licences ayant trait à la formule des stations
Dans l'avis public CRTC 1995-149 du 30 août 1995, le Conseil a fait part de demandes qu'un certain nombre de titulaires lui ont soumises à la suite de la déclaration contenue dans l'avis public CRTC 1995-60 intitulé "Examen de certaines questions concernant la radio". Dans cet avis public, le Conseil a déclaré qu'il était disposé à réviser le système de formules en relevant les titulaires de stations FM commerciales des engagements énoncés dans leurs Promesses de réalisation visant l'exploitation de leur station suivant une formule du Groupe I "Musique populaire, rock et de danse" ou du Groupe II "Country". Parallèlement, le Conseil indiquait que la formule "Spécialisée" serait maintenue.
Le Conseil approuve l'ensemble des demandes des titulaires de stations FM commerciales énumérées à l'annexe de la présente décision, en vue de modifier leurs licences afin d'être relevées des engagements actuels énoncés dans leurs Promesses de réalisation visant l'exploitation de leurs stations suivant une formule du Groupe I ou du Groupe II. Le Conseil remplace donc ces engagements par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La Redmond Broadcasting Inc. (la Redmond) a soumis une intervention défavorable à la demande de la Rawlco (Alberta) Ltd. (la Rawlco). La Redmond a déclaré que l'avis public CRTC 1995-60 invitait seulement les stations présentement en exploitation à soumettre une demande. L'intervenante a également déclaré que la station de la Rawlco avait obtenu sa licence en 1994 et que la pratique du Conseil veut que les titulaires aient au moins complété une période d'application de licence avant de pouvoir être relevées de leurs obligations. La Redmond a ajouté que les répercussions sur le marché de Calgary avait été atténuées par l'engagement que la titulaire avait pris en 1994 d'exploiter sa station suivant une formule du Groupe I.
En réponse à l'intervention, la Rawlco a fait valoir que l'avis public CRTC 1995-60 n'avait pas établi de distinction entre les nouvelles stations et les stations établies et qu'il n'avait pas indiqué que les nouvelles stations ne pouvaient profiter de l'assoupplissement offert. La titulaire a également fait valoir que les stations établies ne devraient pas disposer de plus de souplesse en matière de formule que les nouvelles stations.
Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention. Il n'est pas convaincu qu'il est justifié dans ce cas d'établir une distinction entre stations "présentement en exploitation" et stations "établies".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Licensee/ Call Sign/ Location and Application No./
Titulaire Indicatif d'appel Endroit et n° de demande
Ontario
Rawlco (Ottawa) Ltd. CJMJ-FM Ottawa
951937200
Rawlco Communications CISS-FM Toronto
Ltd. 951936400
Saskatchewan
Central Broadcasting CFMM-FM Prince Albert
Company Limited 951901800
Western World Communications CKIT-FM Regina
Limited Partnership 951750900
Rawlco Communications CIZL-FM Regina
(Sask) Ltd. 951934900
Rawlco Communications CFMC-FM Saskatoon
(Sask) Ltd. 951935600
602412 Saskatchewan Ltd. CFQC-FM Saskatoon
951751700
Alberta
Rawlco (Alberta) Ltd. (New FM - formerly Calgary
CFXL-AM/Nouveau 951944800
FM - anciennement
CFXL-AM)
Radio One Edmonton CIRK-FM Edmonton
Corporation 951752500
British Columbia/Colombie-Britannique
CIFM-FM - Great Pacific CIFM-FM Kamloops
Industries Inc. 951979400
Seacoast Communications CKLZ-FM Kelowna
Group Incorporated 951963800
Radio Station CKPG Limited CKKN-FM Prince George
951837400

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