ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-836

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 15 novembre 1995
Décision CRTC 95-836
Shaw Cablesystems (Alberta) Ltd.
Bruderheim et Lamont; et Redwater (Alberta) - 941539900 - 941540700
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995 et de la décision CRTC 95-669 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle les licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) des entreprises de distribution par câble qui desservent Bruderheim, Lamont et Redwater, détenues par la Shaw Cablesystems (Alberta) Ltd., du 1er décembre 1995 au 31 août 2002.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CKRD-TV Red Deer, reçu par micro-ondes, au service de base de ces entreprises.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de KHQ-TV (NBC), KREM-TV (CBS), KXLY-TV (ABC) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que des services sonores de KISC-FM, KZZU-FM, KDRK-FM, KXLY-FM, KMBI-FM et KEZE-FM Spokane, reçus par micro-ondes, aux canaux sonores des entreprises.
La titulaire est autorisée par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :