ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-829

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1995
Décision CRTC 95-829
Frontier City Broadcasting Company Limited
Swift Current (Saskatchewan) - 950978700
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Yellowknife le 18 septembre 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CIMG-FM Swift Current, propriété de la Grasslands Broadcasting Limited et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Frontier City Broadcasting Company Limited, expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La transaction s'élève à 97 500 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil observe que CIMG-FM a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, bien que la requérante n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CIMG-FM à titre de service radiophonique local viable à Swift Current. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Dans sa demande de renouvellement, la requérante a fait savoir qu'elle ne pouvait se permettre de proposer des dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens en raison des difficultés financières de la station. Le Conseil s'attend donc que la requérante affecte des sommes à des dépenses directes reliées au développement des talents canadiens dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation, les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) constituant le principal indicateur de rentabilité.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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