ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-791

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Décision

Ottawa, le 27 octobre 1995
Décision CRTC 95-791
Société Radio-Canada (au nom de Parcs Canada)
Banff et les régions avoisinantes (Alberta) - 950159400 - 950158600
Nouvelles stations de radio FM de faible puissance
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve les demandes de licences visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio FM de langues anglaise et française à Banff et les régions avoisinantes, à la fréquence 101,3 MHz (canal 267FP), pour l'entreprise de langue anglaise et à la fréquence 103,3 MHz (canal 277FP), pour l'entreprise de langue française, ayant chacune une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Les stations diffuseront, à l'intention des habitants de la région et des visiteurs, des bulletins météorologiques et des renseignements généraux sous forme de messages préenregistrés.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. Chaque licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements généraux et de bulletins météorologiques fournis par le Parc national de Banff.
Les fréquences approuvées dans la présente décision sont des fréquences non protégées. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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