ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-778

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1995
Décision CRTC 95-778
Cross Country T.V. Limited
Canning et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 950795500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-77 du 10 mai 1995 et de la décision CRTC 95-632 du 28 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Canning et les régions avoisinantes, détenue par la Cross Country T.V. Limited, du 1er janvier 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence visant à:
- modifier le canal pour la distribution de The Sports Network (TSN) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan) du canal 28 au canal 22 et du canal 22 au canal 28 respectivement; et
- supprimer la distribution de CHCH-TV Hamilton, CITV-TV Edmonton, WJBK-TV Detroit et le service de télévision payante First Choice Canadian Communications Corporation; et
- ajouter la distribution, sous forme codée des services de programmation de EPG - Program Guide, Mississauga, au canal 57, WUHF-TV (FOX) Rochester, (New York), au canal 59, WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), au canal 35 et The Family Channel, au canal 24, chacun ayant une puissance d'émission de 16 watts.
La titulaire est autorisée à distribuer, sous forme codée, les services de programmation suivants:
CHANNEL/ POWER/
SOURCE CANAL PUISSANCE
(watts)
EPG - Program Guide, Mississauga 57 16
WUHF-TV (FOX) Rochester, New York 59 16
WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio 35 16
WDIV (NBC) Detroit, Michigan 41 16
WTVS (PBS) Detroit, Michigan 28 16
The Sports Network 22 16
Atlantic Satellite Network (ASN) 53 16
The Family Channel 24 16
The Nashville Network (TNN) 14 16
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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