ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-770

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1995
Décision CRTC 95-770
North Nova Cable Limited
Wallace (Nouvelle-Écosse) - 941320400 - 942150400
Renouvellement et modification de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995 et de la décision CRTC 95-632 du 28 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Wallace, détenue par la North Nova Cable Limited, du 1er janvier 1996 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve également la demande de modification de licence visant à:
- supprimer le signal de WJBK-TV Detroit (Michigan) et à ajouter WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio);
- changer les canaux de WTOL-TV de 23 à 24; de The Sports Network de 17 à 16; et de The Nashville Network de 60 à 58; et
- modifier le périmètre de rayonnement de classe B autorisé.
La titulaire est autorisée à distribuer, sous forme codée, les services de programmation suivants:
CHANNEL/ POWER/
SOURCE CANAL PUISSANCE
(watts)
CHCH-TV (IND) Hamilton 36 20
CITV-TV (IND) Edmonton 28 20
WDIV (NBC) Detroit, Michigan 64 20
WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio 24 20
WTVS (PBS) Detroit 28 20
Atlantic Satellite Network (ASN) 44 20
The Sports Network (TSN) 16 20
The Nashville Network 58 20
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés
pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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