ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-769

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Décision

Ottawa, le 20 octobre 1995
Décision CRTC 95-769
CF Cable TV Inc., représentant une compagnie devant être constituée
Terrebonne, Mascouche, Lachenaie et un secteur de Saint-Louis-de-Terrebonne (Québec) - 951449800
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 18 septembre 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, propriété de la Télécâble des Mille-Iles Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 1 à la CF Cable TV Inc., représentant une compagnie devant être constituée, expirant le 31 août 2001, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée et qu'elle est admissible à une licence.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que la Télécâble des Mille-Iles Inc. est une filiale à part entière de la CF Cable TV Inc. et que la présente transaction consiste donc en une réorganisation corporative qui n'entraîne aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par télécommunication, au service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation spécial de la Vidéotron Ltée, "Le Canal Événement".
De plus, conformément à la décision CRTC 90-1021, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse et le genre d'activité ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son ou l'image, ou encore le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
Conformément aux décisions antérieures, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution au service de base et à la bande de base si des canaux sont disponibles, du service de programmation de la station de télévision prioritaire CFTU-TV (IND) Montréal. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV au service de base.
Conformément à la décision CRTC 90-1021, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer le service de programmation radiophonique à courant porteur de CIRL Montréal, une station locale prioritaire.
Le Conseil note d'autre part que la distribution du service de la Radio grecque est conforme à l'alinéa 16(3)d) du Règlement.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend à ce que la titulaire accroisse le budget consacré à la programmation communautaire au cours de cette période afin de satisfaire au niveau de 5 % établi par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il encourage en outre à poursuivre la démarche générale entreprise par la Télécâble des Mille-Îles Inc. à ce chapitre.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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