ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-749

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Décision

Ottawa, le 20 octobre 1995
Décision CRTC 95-749
Dan McArthur
Beaver Creek, Carcross, Dawson City, Eagle Plains, Haines Junction, Ross River et Watson Lake (Territoire du Yukon) - 950133900 - 950076000 - 950079400 - 950083600 - 950080200 - 950078600 - 950081000
Nouvelle entreprise de radio FM de faible puissance
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation aux collectivités susmentionnées, à la fréquence 105,5 MHz, canal 288, d'entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 3 watts, afin de diffuser des renseignements météorologiques et des bulletins sur l'état des routes.
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
Chaque licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements météorologiques et de bulletins sur l'état des routes.
La fréquence approuvée dans la présente décision est une fréquence non protégée. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ces stations si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction des entreprises soient terminés et qu'elles soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et que des Certificats de radiodiffusion ne seront attribués que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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