ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-747

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Décision

Ottawa, le 12 octobre 1995
Décision CRTC 95-747
La Radio communautaire de Prescott-Russell Inc.
Casselman, Clarence Creek, Vankleek Hill et Alfred (Ontario) - 951632900 - 951633700 - 951634500 - 951635200
Licences relatives à des événements spéciaux
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 10 octobre 1995, le Conseil approuve les demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Casselman, Clarence Creek, Vankleek Hill et Alfred, à la fréquence 89,9 MHz, canal 210FP, d'entreprises de programmation de radio FM communautaire de langue française, d'une puissance apparente rayonnée de 31 watts, qui diffuseront des émissions visant à intéresser la population locale à l'implantation d'une station de radio communautaire de langue française dans le district de Prescott-Russell.
LOCATION/ENDROIT DATES
Casselman 13, 14 and 15 October 1995/
les 13, 14 et 15 octobre 1995
Clarence Creek 20, 21 and 22 October 1995/
les 20, 21 et 22 octobre 1995
Vankleek Hill 27, 28 and 29 October 1995/
les 27, 28 et 29 octobre 1995
Alfred 3, 4 and 5 November 1995/
les 3, 4 et 5 novembre 1995
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", le Conseil attribuera des licences de station de radio FM communautaire de Type B. Ces licences seront en vigueur seulement pour la durée des événements ayant lieu durant les mois d'octobre et de novembre 1995, tel que susmentionné, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Chaque licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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