ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-714

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Décision

Ottawa, le 3 octobre 1995
Décision CRTC 95-714
Leonard Wolfe
Réserve d'Onion Lake (Saskatchewan) - 941265100
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation, à la réserve d'Onion Lake d'une entreprise de distribution de radiocommu- nication constituée de cinq émetteurs de télévision de faible puissance et d'un émetteur de radio de faible puissance.
Le Conseil attribuera à Leonard Wolfe, une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation suivants, reçus par satellite:
Television services/Services de télévision
FREQUENCY/ CHANNEL/ POWER
SOURCE FRÉQUENCE CANAL PUISSANCE
(watts)
Allarcom Pay Television (SuperChannel) 6 10
The Sports Network (TSN) 7 10
Television Northern Canada (TVNC) 9 10
The Nashville Network (TNN) 11 10
Cable News Network (CNN) 13 10
Radio Service/Service radiophonique
Natotawin Broadcasting Inc. Network 97.7 MHz 249 16
Lorsqu'il a étudié cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que l'entreprise desservira une collectivité éloignée qui ne comprend que 500 foyers.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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