ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-68-1

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Décision

Voir aussi : 95-68

Ottawa, le 21 juin 1995

Décision CRTC 95-68-1
Réseaux TMN Inc. (anciennement la First Choice Canadian Communications Corporation)
L'est du Canada
Correction
Par la présente, le Conseil corrige l'annexe de la décision CRTC 95-68 du 28 février 1995 afin qu'elle reflète la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'exposée dans le texte de la décision. Par conséquent, le Conseil ajoute la définition suivante à celles qui figurent déjà à l'annexe de la décision :
 "consacrer à l'acquisition" désigne
a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs
 et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.
Le Conseil fait remarquer que dans la mesure où les dépenses que proposent d'effectuer les titulaires pour le sous-titrage font clairement partie des dépenses au titre des émissions canadiennes dans la Promesse de réalisation de la titulaire, il n'est pas nécessaire d'ajouter le sous-titrage à la définition de "consacrer à l'acquisition".
À la suite de ce changement, le Conseil supprime la définition d'"acquisition".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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