ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-616

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Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-616
CJMR 1320 Radio Limited
Mississauga (Ontario) - 941770000
Renouvellement de la licence de CJMR
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJMR Mississauga, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Conformément à la décision CRTC 93-31, la licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre un minimum de 65 heures de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de types A ou B. La licence est également assujettie à la condition que les émissions s'adressent à un minimum de 11 groupes culturels et soient diffusées dans au moins 15 langues différentes.
Conformément également à la décision CRTC 93-31, la licence est assujettie à la condition que CJMR consacre au plus 62 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique faisant l'objet de commerce. Le Conseil encourage la titulaire à continuer à offrir un service aux petits groupes ethniques mal desservis par les autres radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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