ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-610

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Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-610
University of Toronto Community Radio Inc.
Toronto (Ontario) - 942120700
Renouvellement de la licence de CIUT-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus communautaire CIUT-FM Toronto, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de quatre ans permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence un an avant celui de l'ensemble des stations de campus du Canada et ainsi d'évaluer à plus court terme la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait aux rubans-témoins.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée le 8 mars 1994. L'examen des rubans a révélé que l'enregistrement de la période entre 6 h et midi était inintelligible. La titulaire a expliqué qu'afin d'assurer sa conformité, CIUT-FM s'était récemment doté de nouveaux magnétoscopes, que l'un d'eux étant malheureusement défectueux, la vitesse d'enregistrement d'un des rubans était trop élevée. La titulaire a ajouté que l'appareil a depuis été remplacé.
Le Conseil a par la suite demandé que la titulaire lui soumette les rubans-témoins de la programmation diffusée le 28 juillet 1994. Après vérification, l'enregistrement s'est de nouveau avéré inintelligible pour la période de 6 h à midi. La titulaire a expliqué qu'après avoir expédié les rubans-témoins, elle a découvert que le magnétoscope était défectueux. Le coordonnateur technique a depuis remplacé l'appareil et a acheté un appareil d'appoint comme garantie contre les problèmes qui pourraient survenir.
Le Conseil a pris note de l'assurance donnée par la titulaire selon laquelle elle a pris des mesures concrètes pour s'assurer que son équipement d'enregistrement lui permet de se conformer au Règlement. Il rappelle toutefois qu'il importe de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et compte surveiller étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
Le Conseil observe que ce renouvellement comprend l'autorisation de poursuivre l'utilisation des canaux du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) aux fins de distribuer de la programmation en langue coréenne. La titulaire devra respecter les lignes directrices applicables énoncées dans l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38, les stations de campus peuvent augmenter ou réduire de 20 % leurs heures de diffusion sans devoir au préalable présenter une demande au Conseil à cet égard, à condition qu'elles respectent leurs engagements relatifs au pourcentage minimum énoncés dans leur Promesse de réalisation. Toute augmentation ou réduction des heures de diffusion en sus de 20 % nécessite l'autorisation du Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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