ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-61

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Décision

Ottawa, le 22 février 1995
Décision CRTC 95-61
Briercrest Community Radio Inc.
Caronport (Saskatchewan) - 940451800
Nouvelle station FM de campus/ communautaire
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 30 novembre 1994, le Conseil, par vote majoritaire, approuve le demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Caronport, à la fréquence 92,7 MHz, canal 224TFP, d'une entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", le Conseil attribuera une licence de station de radio de campus communautaire. Cette licence expirera le 31 août 2001 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété et programmation
La requérante est une compagnie incorporée en vertu de la Loi sur les sociétés à but non lucratif de la Saskatchewan. Elle est contrôlée par un conseil d'administration composé de six membres. La station radiophonique sera financée par le Briercrest Bible College.
La requérante diffusera 126 heures par semaine de programmation locale et la programmation musicale proviendra exclusivement de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). La programmation proposée sera principalement à caractère religieux.2
Dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil annonçait sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public. Bien qu'elle offre une plus grande souplesse dans l'attribution de licences d'exploitation de services de programmation à caractère religieux, la politique fait néanmoins état des préoccupations et des exigences du Conseil à ce sujet et énonce des critères pour l'examen des demandes, notamment en ce qui touche la programmation, la complémentarité dans le marché, l'éthique et les émissions étrangères. Par ailleurs, bien que le Conseil ne s'attende plus à ce qu'une requérante de licence d'exploitation d'une nouvelle entreprise de radio à vocation religieuse ait une structure de propriété et de gestion multiconfessionnelle, les émissions que la requérante propose d'offrir doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle doit desservir.
Une majorité du Conseil estime que la demande de la Briercrest Community Radio Inc. respecte tous les éléments de la politique.
La licence est assujettie à la condition que la semaine de radiodiffusion soit majoritairement consacrée à la diffusion d'émissions religieuses, telles que définies dans l'avis public CRTC 1993-78.
Le Conseil rappelle à la requérante que le facteur de répétition proposé de 12 va à l'encontre de la diversité musicale que préconise la politique relative à la radio communautaire et à la radio de campus. Par conséquent, le Conseil exige que la requérante lui soumette, dans les trois mois de la date de la présente décision, une page 3 révisée de sa Promesse de réalisation faisant état d'un engagement limitant à 10 le facteur maximal de répétition.
Publicité
Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la requérante par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
Éthique
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.
La requérante s'est engagée à assurer l'équilibre dans le traitement des sujets d'ordre religieux en ondes. Le Conseil estime que les sujets d'ordre religieux sont des questions d'intérêt public et par conséquent, les titulaires qui diffusent une programmation à caractère religieux ont l'obligation particulière d'exposer leur auditoire à des opinions divergentes sur des questions d'ordre religieux ainsi que sur la religion elle-même.
Autres questions
La licence est assujettie à la condition que la requérante conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état de l'intervention en appui reçu pour cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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