ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-607

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 25 août 1995
Décision CRTC 95-607
Westcom TV Group Ltd.
Red Deer et Coronation (Alberta) - 940974900
Renouvellement de la licence de CKRD-TV et de son émetteur CKRD-TV-1
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CKRD-TV Red Deer et de son émetteur CKRD-TV-1 Coronation, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La Westcom TV Group Ltd. est une filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC). Le contrôle ultime de la titulaire appartient à la Western Broadcasting Company Ltd. qui, à son tour, est contrôlée par M. Frank A. Griffiths, par voie d'une convention de vote fiduciaire.
CKRD-TV est une affiliée du réseau anglais de télévision de la Société Radio-Canada.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
(i) Émissions de nouvelles
Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a dépassé l'engagement qu'elle a pris de diffuser une moyenne hebdomadaire de 5 heures et 40 minutes d'émissions de nouvelles locales originales. Selon l'analyse que le Conseil a faite des registres d'émissions de CKRD-TV, la station a diffusé une moyenne de 6 heures et 30 minutes de nouvelles locales originales chaque semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992, et une moyenne hebdomadaire de 6 heures et 24 minutes en 1992-1993. Au cours de l'année de radiodiffusion 1993-1994, CKRD-TV a diffusé en moyenne 5 heures et 55 minutes de nouvelles locales originales chaque semaine.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins 5 heures et 55 minutes en moyenne de nouvelles locales originales chaque semaine.
Le Conseil fait remarquer que "NewsCrew", le bulletin de nouvelles locales de CKRD-TV diffusé à 17 h en semaine, a reçu la Palme d'or 1993 - CANPRO ainsi que la Palme d'or 1993 - Directeur de l'information radio et télévision pour le meilleur bul-letin de nouvelles au Canada.
Dans la décision CRTC 89-121 du 6 avril 1989 approuvant la transaction de propriété dans le cadre de laquelle l'Allarcom Limited a acquis l'actif de CKRD-TV et de CKRD-TV-1 auprès de la Monarch Broadcasting Ltd., le Conseil a dit s'attendre qu'au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire présente un bulletin de nouvelles locales la fin de semaine. En août 1993, CKRD-TV a commencé à diffuser un bulletin de nouvelles locales entre 17 h et 17 h 30, le samedi.
Comme avantages de la transaction de propriété approuvée dans la décision CRTC 91-80 du 6 février 1991 dans laquelle la WIC a acquis l'actif de CKRD-TV et de CKRD-TV-1 auprès de l'Allarcom Limited, la titulaire a promis d'augmenter la production d'émissions en collaboration entre CKRD-TV et d'autres stations de la WIC et de fournir une liaison par micro-ondes pour la distribution d'émissions entre ces stations. Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a mis en oeuvre cette interactivité. Ainsi, CKRD-TV reçoit maintenant des reportages d'autres stations de la WIC et en fournit régulièrement au bulletin national de la WIC "Canada Tonight".
Dans le bloc d'avantages promis dans le cadre de la transaction de propriété approuvée dans la décision CRTC 91-80, la WIC, au nom de CKRD-TV, continuera de consacrer 200 000 $ au titre des émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion 1994-1995 et 200 000 $ en 1995-1996. La WIC continuera de contribuer pour 374 000 $ sur cinq ans au bureau de nouvelles Independent Satellite News.
(ii) Autres émissions locales
Pendant plus de vingt ans, CKRD-TV a produit "This Business of Farming", série couvrant toute l'industrie agricole albertaine. En février 1990, la titulaire a fait passer la durée de l'émission de 30 minutes une fois par semaine à trois heures par semaine d'émission originale. Elle continuera de produire cette série au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et elle la diffusera en semaine à 7 h et le dimanche à 17 h.
Au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire continuera de produire et de diffuser "Toon Crew", une capsule locale d'information sur la localité de Red Deer et la région avoisinante qui s'adresse aux enfants et présentée suivant une formule éducative et divertissante. La titulaire diffuse actuellement chaque semaine un minimum de cinq segments originaux de "Toon Crew" au cours de ses émissions pour enfants.
Au cours de l'automne 1994, la titulaire a diffusé "Makin' 8", série couvrant divers rodéos dans le centre de l'Alberta. La série s'est terminée par une émission spéciale d'une heure, en provenance d'Edmonton, sur les finales canadiennes de rodéo. Le Conseil encourage la titulaire a diffuser, aux heures de grande écoute, une série de 13 émissions locales pendant la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil encourage également la titulaire à continuer de présenter chaque mois, pendant les heures de grande écoute, une émission spéciale de 30 minutes au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Le Conseil fait remarquer qu'à l'automne 1995, CKRD-TV diffusera, aux heures de grande écoute, l'émission spéciale "Alberta Open Line" comprenant des discussions et des entrevues sur des questions concernant les Albertains.
Au cours des trois dernières années, CKRD-TV a coproduit "Inside Trax" et "Outwest" avec ses stations soeurs CHBC-TV Kelowna et CISA-TV Lethbridge. Le Conseil encourage la titulaire à continuer de développer des activités de coproduction avec d'autres stations de la WIC au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à la formule prescrite par le Conseil.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48,le Conseil s'attend que, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes et des minorités visibles en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux personnes handicapées et aux autochtones.
Interventions
Le Conseil fait état des 12 interventions soumises à l'appui de la demande de renouvellement de la licence de CKRD-TV. Il fait également état des deux interventions contraires reçues et il est satisfait de la réponse de la titulaire.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de la licence de CKRD-TV Red Deer et son émetteur, CKRD-TV-1 Coronation
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

Date de modification :