ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-585

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Décision

Ottawa, le 23 août 1995
Décision CRTC 95-585
BBS Ontario Incorporated
Pembroke, Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins (Ontario) - 940900400 - 940892300- 940893100 - 940894900 - 940895600 - 940896400 - 940897200 - 940898000 - 940899800
Renouvellement des licences de CHRO-TV Pembroke; CICI-TV et CKNC-TV Sudbury; CKNY-TV et CHNB-TV North Bay; CJIC-TV et CHBX-TV Sault Ste. Marie; et CFCL-TV et CITO-TV Timmins
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CHRO-TV Pembroke, CICI-TV et CKNC-TV Sudbury, CKNY-TV et CHNB-TV North Bay, CJIC-TV et CHBX-TV Sault Ste. Marie et CFCL-TV et CITO-TV Timmins, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La BBS Ontario Incorporated (la BBS) est une société indirectement contrôlée par quatre membres de la famille Eaton de Toronto, qui détiennent indirectement un bloc de contrôle dans la Baton Broadcasting Limited (la Baton). La BBS est titulaire de CHRO-TV, une affiliée du réseau CTV, et des exploitations jumelées de la SRC et de CTV à Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins. La BBS est également titulaire de CJOH-TV (CTV) Ottawa.
Une exploitation jumelée est une exploitation qui appartient à une seule titulaire et qui diffuse deux services distincts en direct dans une même collectivité. Le Conseil a initialement approuvé de telles configurations afin d'introduire un deuxième service de réseau dans les collectivités où le seul service canadien local était la SRC et où les marchés n'auraient autrement pu soutenir un deuxième service concurrentiel.
CKNY-TV North Bay, CICI-TV Sudbury, CHBX-TV Sault Ste. Marie et CITO-TV Timmins sont affiliées au réseau de télévision CTV, et CHNB-TV North Bay, CKNC-TV Sudbury, CJIC-TV Sault Ste. Marie et CFCL-TV Timmins sont affiliées au réseau de télévision de langue anglaise de la SRC.
Émissions non simultanées sur les ondes de CHRO-TV Pembroke et CJOH-TV Ottawa
Dans la décision CRTC 90-1074 du 22 octobre 1990, le Conseil a approuvé une demande de la Baton visant à acquérir le contrôle effectif de l'ancienne titulaire de CHRO-TV Pembroke, la Mid-Canada Communications (Canada) Corp.
Dans cette décision, le Conseil a exprimé ses préoccupations à l'égard de la propriété commune de CHRO-TV et CJOH-TV par la Baton, plus particulièrement compte tenu du fait que le signal de CHRO-TV était distribué par les entreprises de télédistribution d'Ottawa. Le Conseil a fait remarquer que, si les émissions reçues du réseau CTV étaient diffusées à des heures différentes sur les ondes des deux stations, la Baton pourrait retirer une proportion beaucoup plus grande de recettes publicitaires disponibles dans le marché d'Ottawa qu'il ne serait possible de le faire si toutes les émissions réseau étaient diffusées simultanément sur les ondes des deux stations. Le Conseil s'inquiétait des répercussions qu'une telle situation pourrait avoir sur d'autres radiodiffuseurs desservant le marché d'Ottawa.
Compte tenu de cette préoccupation, le Conseil s'est attendu que la BBS fasse en sorte que les émissions semblables en provenance du réseau CTV ne soient pas diffusées à des heures différentes sur les ondes des deux stations à moins que le Conseil n'ait donné son approbation à cet égard. Depuis, CHRO-TV s'est conformée à cette attente en déposant des demandes d'approbation préalable chaque fois que des émissions de CTV ont dû être distribuées sur les ondes de CHRO-TV à une heure différente de CJOH-TV.
Dans la demande actuelle de CHRO-TV, la BBS a demandé que l'attente soit modifiée de manière à lui permettre de modifier l'horaire de diffusion des émissions du réseau CTV afin de diffuser des émissions spéciales locales sur les ondes de CHRO-TV, notamment des émissions sportives et des téléthons, sans l'approbation préalable du Conseil. À l'appui de sa demande, la titulaire a déclaré que la modification proposée permettrait la diffusion d'émissions locales intéressant les téléspectateurs d'Ottawa qui ne seraient autrement pas présentées dans le marché.
Le Conseil estime que la diffusion d'émissions spéciales d'intérêt local qui ne sont pas inscrites à l'horaire régulier ne soulève pas les mêmes préoccupations que celles qui sont à l'origine des restrictions initiales se rapportant à l'inscription à l'horaire. Le Conseil convient qu'une certaine souplesse dans la diffusion de telles émissions est donc justifiée.
Par conséquent, le Conseil continuera de s'attendre que la BBS fasse en sorte qu'entre 18 h et minuit :
a) CJOH-TV et CHRO-TV diffusent toutes les émissions qui renferment de la publicité du réseau CTV;
b) la programmation ci-dessus ainsi que les émissions qui renferment de la publicité de chaque station et qui sont acquises du réseau CTV pour fins de diffusion par CJOH-TV et CHRO-TV soient diffusées simultanément aux deux stations.
à moins que cette programmation soit remplacée sur les ondes de CHRO-TV par des émissions locales qui ne sont pas inscrites à l'horaire régulier de cette station, y compris des émissions spéciales telles que des émissions de sport professionnel, des défilés ou des téléthons locaux.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 du 24 mars 1995, le Conseil a réaffirmé l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur des zones géographiques qu'ils sont autorisés à desservir. À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte, pendant toute la période d'application de sa licence, les engagements qu'elle a pris dans ses demandes de renouvellement de diffuser en moyenne un minimum de 12 heures de nouvelles locales originales par semaine sur les ondes de CHRO-TV Pembroke et en moyenne un total combiné de 12 heures par semaine sur les ondes des deux stations des quatre autres villes. Le Conseil fait remarquer que ces engagements représentent une augmentation considérable de nouvelles locales originales par rapport aux engagements de la licence actuelle et il reconnaît que cette augmentation est le résultat de la fusion des ressources des exploitations jumelées dans chaque collectivité.
Le Conseil réitère les déclarations de l'avis public CRTC 1995-48 selon lesquelles il estime que les stations conventionnelles locales dans un marché donné devraient continuer d'offrir un éventail d'émissions, en particulier, des émissions d'information et de divertissement canadiennes. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la pratique de la BBS qui consiste à regrouper le personnel et d'autres ressources pour produire des émissions locales, dans le cas de ses exploitations jumelées de Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins, fera l'objet d'un examen au moment du prochain renouvellement de licence, afin de s'assurer que les émissions locales originales (autres que des nouvelles) sont maintenues sur les ondes de chaque station en question dans chacune des collectivités concernées. Le Conseil examinera sur une base ponctuelle les demandes présentées par les titulaires d'exploitations jumelées en vue de mettre leurs ressources en commun; le Conseil s'attendra généralement que ces titulaires présentent des engagements visant à s'assurer que la mise en commun des ressources dans ces cas donnera lieu à un nombre total plus élevé d'heures de nouvelles locales originales.
Dépenses au titre des émissions canadiennes par CHRO-TV Pembroke
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra, lors du renouvellement de licence, que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Par conséquent, dans le cas de CHRO-TV, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, à tout le moins un montant de 2 694 736 $ augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Stations de Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins : Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
Dans les décisions CRTC 89-135 et 89-137 du 6 avril 1989, le Conseil a renouvelé les licences des huit entreprises de télévision de la BBS à Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins, et il a indiqué qu'il s'attendait que les dépenses au titre des émissions canadiennes soient conformes à la politique du Conseil à l'égard des stations dont les recettes publicitaires annuelles s'élèvent à moins de 10 millions de dollars.
En 1993, cependant, le Conseil a approuvé une demande de la titulaire voulant qu'aux fins des exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes seulement, les recettes des huit stations jumelées en question soient calculées en bloc plutôt qu'individuellement. Bien que les recettes annuelles combinées des stations en question aient été supérieures à 10 millions de dollars, les stations ne demeurent individuellement assujetties qu'aux attentes relatives aux dépenses. Toutefois, au cours de la nouvelle période d'application des licences, le choix d'options signalées ci-dessus et répété en annexe de la présente décision, appartient à la BBS pour ces stations dans leur ensemble.
La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de sa licence, soit le 1er septembre 1995. Après que la titulaire en a informé le Conseil, l'option devient la condition de licence en vigueur tout au cours de cette période.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de continuer à verser, au nom de CHRO-TV et des huit autres entreprises de télévision, une contribution financière annuelle combinée de 100 000 $ au fond de développement actuel de la BBS.
Émissions pour enfants
En ce qui a trait aux émissions pour enfants, le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la titulaire de diffuser en moyenne sur les ondes de CHRO-TV 2 heures et 30 minutes par semaine d'émissions pour enfants de 2 à 11 ans et une moyenne hebdomadaire de 1 heure et 30 minutes d'émissions intéressant surtout les jeunes de 12 à 17 ans. Le Conseil prend également note de l'engagement qu'a pris la titulaire de diffuser sur les ondes des huit stations jumelées une moyenne combinée de 12 heures par semaine d'émissions pour enfants et de 2 heures par semaine d'émissions s'adressant aux jeunes.
Services aux personnes sourdes et malentendantes
Les attentes et encouragements suivants sont conformes à la démarche du Conseil relative au sous-titrage codé d'émissions énoncée dans l'avis public CRTC 1995-48.
En ce qui a trait à CHRO-TV Pembroke, CICI-TV et CKNC-TV Sudbury, le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la période d'application des licences, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales diffusées sur les ondes de ces stations, y compris les segments en direct, et utilise du sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. De plus, le Conseil s'attend que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation diffusée sur les ondes de ces stations au cours de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application des licences.
En ce qui a trait à CKNY-TV et CHNB-TV North Bay, CHBX-TV et CJIC-TV Sault Ste. Marie et CITO-TV et CFCL-TV Timmins, le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application des licences, toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. De plus, le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation diffusée sur les ondes de ces stations au cours de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application des licences.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état des préoccupations du Révérend J.A. Collins concernant le fait que la BBS ne s'est pas engagée à continuer à produire des émissions religieuses locales de qualité pour CHRO-TV. Le Conseil fait également état de toutes les interventions favorables aux demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CHRO-TV Pembroke
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de programmation dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de licence de CICI-TV Sudbury; CKNY-TV North Bay; CHBX-TV Sault Ste. Marie; et CITO-TV Timmins
1. La titulaire doit exploiter chacune de ces entreprises de programmation dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de licence de CKNC-TV Sudbury; CHNB-TV North Bay; CJIC-TV Sault Ste. Marie; et CFCL-TV Timmins
1. La titulaire doit exploiter chacune de ces entreprises de programmation comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de licence de CICI-TV et CKNC-TV Sudbury; CKNY-TV et CHNB-TV North Bay; CHBX-TV et CJIC-TV Sault Ste. Marie; et CITO-TV et CFCL-TV Timmins
La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
Au nom des huit entreprises susmentionnées, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
  a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
  b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence : 1995-19965:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

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