ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-571

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Décision

Ottawa, le 23 août 1995
Décision CRTC 95-571
Mid West Television Ltd.
Lloydminster, Bonnyville, Provost et Wainwright (Alberta); Alcot Trail et Meadow Lake (Saskatchewan) - 940943400Lloydminster, Bonnyville, Provost et Wainwright (Alberta) - 940944200
À la suite de l'audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CITL-TV Lloydminster et de ses émetteurs CITL-TV-4 Bonnyville, CITL-TV-2 Provost et CITL-TV-1 Wainwright (Alberta); CITL-TV-10 Alcot Trail et CITL-TV-3 Meadow Lake (Saskatchewan) et la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CKSA-TV Lloydminster et de ses émetteurs CKSA-TV-2 Bonnyville, CKSA-TV-4 Provost et CKSA-TV-3 Wainwright (Alberta), du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La Mid West Television Ltd. (la Mid West), titulaire de ces stations jumelées, est contrôlée en bout de ligne par la succession de feu A.F. Shortell, qui contrôle aussi indirectement CKSA, une station de radio AM de Lloydminster.
On entend par exploitation jumelée la diffusion en direct de deux services distincts concurrents par une seule titulaire. Ce genre d'exploitation servait à l'origine à introduire un second service réseau dans les collectivités dont le seul service canadien local était la SRC et dont les marchés ne pouvaient pas soutenir une nouvelle titulaire concurrente. Dans le cas de la Mid West, CITL-TV est affiliée au réseau de télévision CTV tandis que CKSA-TV est affiliée au réseau anglais de télévision de la SRC.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, en ce qui a trait à CITL-TV, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence au moins 30 minutes de nouvelles locales chaque semaine. Ces 30 minutes au total seront composées de bulletins de dernière heure de cinq minutes diffusés la semaine en début de soirée et auxquels s'ajouteront des bulletins de dernière heure périodiques répartis dans la grille-horaire de la soirée.
Pour ce qui est de CKSA-TV, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence un minimum de 7 heures et 50 minutes de nouvelles locales par semaine.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins 225 607 $ pour CITL-TV et 292 863 $ pour CKSA-TV. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes pour chaque station, soient rajustées conformément à la formule prescrite par le Conseil.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48 et en ce qui a trait à CITL-TV et CKSA-TV, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion de CITL-TV et de CKSA-TV d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte et en ce qui a trait à CITL-TV et CKSA-TV, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi, plus particulièrement en ce qui a trait aux minorités visibles, lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CITL-TV Lloydminster
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de la licence de CKSA-TV Lloydminster
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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