ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-517

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Décision

Ottawa, le 10 août 1995
Décision CRTC 95-517
Strait of Canso Cable T.V. Limited
Annapolis Royal, Bridgetown, D'Escousse, Meteghan et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 950361600 - 950362400 - 950363200 - 950364000
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnés, propriété de Joseph P. Shannon, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera des licences à la Strait of Canso Cable T.V. Limited, expirant le 31 août 2001, à la rétrocession des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La Strait of Canso Cable T.V. Ltd. est détenue à 98,10 % par Joseph P. Shannon, à 0,95 % par Mme Ruth Shannon et à 0.95 % par Arthur L. Leblanc dont l'intérêt est détenu en fiducie par Joseph P. Shannon.
Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune mesure n'est requise dans le cas des demandes (941117400, 941118200, 941119000, 941120800) présentées par Joseph P. Shannon en vue du renouvellement de ses licences qui ont été annoncées dans l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995.
En ce qui concerne l'entreprise de Meteghan, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçu par satellite, au service de base.
La requérante est également autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution du service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base de chaque entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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