ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-51

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Décision

Ottawa, le 16 février 1995
Décision CRTC 95-51
Sonème Inc.
Mont-Laurier et L'Annonciation (Québec) - 940689300 - 940690100
Conversion d'une station AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française (groupe I - musique populaire, rock et de danse) constituée d'une station source à Mont-Laurier, à la fréquence 104,7 MHz (canal 284B), d'une puissance apparente rayonnée de 10 980 watts, et celle proposant l'exploitation d'un émetteur à L'Annonciation, à la fréquence 101,9 MHz (canal 270A), avec une puissance apparente rayonnée de 1 150 watts.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé que, contrairement à ce qui a été mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-14 du 1er septembre 1994, l'émetteur de Mont-Laurier aura une puissance apparente rayonnée de 10 980 watts plutôt que de 10 000 watts et celui de L'Annonciation aura une puissance apparente rayonnée de 1 150 watts plutôt que de 1 000 watts.
La requérante est présentement titulaire de la licence de la station de radio AM CFLO Mont-Laurier ainsi que de son émetteur CKLO L'Annonciation et la présente demande vise à convertir la station AM à la bande FM.
À la rétrocession de la licence émise pour CFLO et CKLO, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1997 aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La requérante a avisé le Conseil que l'émetteur de L'Annonciation, lequel vise à améliorer le service dans la Vallée de la Rouge, ne sera mis en exploitation que si la couverture de l'émetteur de Mont-Laurier est insuffisante. Le Conseil demande à la requérante de lui faire connaître ses intentions finales concernant l'émetteur de L'Annonciation, dans les six mois suivant la mise en ondes de la station FM de Mont-Laurier.
Le Conseil observe que la requérante s'est engagée à ne solliciter aucune publicité à Maniwaki et à Saint-Jovite.
Cette station répond aux critères relatifs au marché à station unique, tels que définis dans l'avis public CRTC 1993-121 du 17 août 1993 et n'est, par conséquent, pas tenue de respecter un niveau minimal d'émissions produites localement pour avoir le droit d'accepter ou de solliciter de la publicité locale. Le Conseil observe cependant que la requérante propose de diffuser 70 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et qu'elles soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le MIST a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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