ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-482

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Décision

Ottawa, le 24 juillet 1995
Décision CRTC 95-482
Community Cable Limited
Conception Bay (Nouvelle-Écosse) - 941158800
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Conception Bay, détenue par la Community Cable Limited, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WDIV (NBC), WTVS (PBS), et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit, reçu par satellite de la CANCOM. Toutefois, cette station n'est plus une affiliée de CBS et n'est plus distribuée par la CANCOM. Dans la décision CRTC 94-897 du 28 novembre 1994, le Conseil a autorisé la CANCOM à distribuer à la place WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio). Dans l'avis public CRTC 1995-33 du 1er mars 1995, le Conseil a annoncé une demande présentée par la CANCOM agissant à titre de mandataire de la titulaire, visant à modifier la licence de cette dernière de manière à supprimer la condition de licence autorisant la distribution de WJBK-TV et à ajouter une condition de licence autorisant la distribution de WTOL-TV, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Une intervention a été déposée par TVOntario s'objectant à la proposition de la titulaire visant à distribuer les émissions de TVOntario (CICA-TV Toronto), reçues par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la requérante que la distri- bution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objection de la part du service émetteur. À la suite de l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution proposée de CICA-TV.
Le Conseil fait état des interventions soumises par la Newfoundland Broadcasting Company Limited et la CanWest Maritime Television Inc. et il est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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