ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-418

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Décision

Ottawa, le 12 juillet 1995
Décision CRTC 95-418
CHUM Limited
Halifax, Canning, Truro, Valley, Bridgetown, Sheet Harbour, Caledonia, Yarmouth et Marinette (Nouvelle-Écosse) - 941317000Moncton, Upsalquitch Lake, Newcastle, Chatham, Blackville, Doaktown et Campbellton (Nouveau-Brunswick); Charlottetown et St. Edward (Île-du-Prince-Édouard) - 941326100Saint John, Florenceville-Woodstock et Boiestown (Nouveau-Brunswick) - 941327900Sydney, Inverness, Antigonish, Dingwall, New Glasgow, Bay St. Lawrence et Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) - 941314700
Renouvellement des licences de CJCH-TV Halifax, CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John et CJCB-TV Sydney et de leurs émetteurs respectifs
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à compter du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, les licences de radiodiffusion de CJCH-TV Halifax, CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John et CJCB-TV Sydney et leurs émetteurs respectifs. Les émetteurs de chaque station figurent à l'annexe I de la présente décision. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'aux conditions stipulées à l'annexe II de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Ces entreprises de radiodiffusion, appelées collectivement l'Atlantic Television System (l'ATV), appartiennent à la CHUM Limited (la CHUM) et sont sous son contrôle. La CHUM, société ouverte, est contrôlée indirectement par M. Allan Waters de Toronto et est titulaire de plusieurs entreprises de programmation de radio et de télévision au Canada. Elle est également propriétaire de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN), entreprise de programmation du satellite au câble desservant des localités dans la région atlantique et dans la partie est de l'Arctique, ainsi que de MuchMusic, service de télévision spécialisé de langue anglaise et "Bravo!, service de télévision spécialisé de langue anglaise axé sur les arts d'interprétation. La CHUM est en outre copropriétaire de MusiquePlus, service de télévision spécialisé de langue française.
Au cours de la nouvelle période d'application des licences, la CHUM continuera d'offrir à ses téléspectateurs des Maritimes l'ATV comme service intégré. À l'exception de quelques insertions commerciales locales, les quatre stations et leurs émetteurs continueront de distribuer essentiellement la même programmation. Les quatre stations diffuseront, à tout le moins, une moyenne hebdomadaire de 19 heures et 15 minutes d'émissions locales, produites à Halifax, et recevront la plupart des autres émissions du réseau de télévision CTV. La titulaire achète également des émissions auprès des distributeurs.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
La CHUM exploite les bureaux de nouvelles combinés de l'ATV/l'ASN à Sydney, à New Glasgow, à Charlottetown, à Moncton, à Saint John, à Fredericton et à Newcastle. Ces bureaux fournissent des nouvelles à CJCH-TV Halifax pour fins d'insertion dans le service de nouvelles de l'ATV diffusé dans les Maritimes. Le service de nouvelles de l'ATV est actuellement distribué par des systèmes par micro-ondes bidirectionnels qui permettent au personnel de nouvelles de diffuser des reportages en direct provenant de nombreuses localités dans les Maritimes. Au cours de la présente période d'application des licences, la CHUM a amélioré la capacité de l'ATV en ajoutant une liaison ascendante mobile par satellite et un camion transportant de l'équipement portable par micro-ondes. Dans l'avenir, la CHUM compte remplacer ces systèmes par micro-ondes par des réseaux de fibres optiques de haute qualité.
Après avoir tenu compte des capacités techniques de la titulaire permettant de partager la programmation, le Conseil a décidé que, pour la durée de la nouvelle période d'application des licences, il continuera de considérer comme locaux par rapport à chaque station qui les diffusent les éléments d'émissions recueillis dans les secteurs desservis par les bureaux de nouvelles de l'ATV et les stations.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris d'accroître la diffusion de nouvelles locales originales aux quatre stations, du niveau actuel de 5 heures et 30 minutes en moyenne par semaine à une moyenne hebdomadaire de 11 heures et 30 minutes.
Au cours de la nouvelle période d'application des licences, l'ATV continuera de diffuser "Live at Five" et "Mass for Shut-ins" aux quatre stations.
Dans son évaluation de la façon dont les stations de l'ATV reflètent les collectivités qu'elles sont autorisées à desservir, le Conseil ne considérera plus comme productions locales les contributions de la titulaire à des émissions comme "Sunday Report", "Canada In View" et "Up and Coming".
Émissions pour enfants
Le Conseil prend note de l'engagement pris par la titulaire de diffuser en moyenne 9 heures et 30 minutes par semaine d'émissions canadiennes s'adressant aux 2 à 11 ans, et 2 heures et 30 minutes par semaine d'émissions destinées aux 12 à 17 ans.
Dépenses au titres des émissions canadiennes
(i) CJCH-TV Halifax
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre d'heures précis de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont décrites plus en détail dans cet avis.
Dans le cas de CJCH-TV, les recettes publicitaires et les paiements de réseau de la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 ont été supérieurs à 10 millions de dollars. Le Conseil offre donc à la titulaire l'option décrite ci-dessus pour CJCH-TV. La titulaire doit l'informer de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de la licence, soit le 1er septembre 1995. Lorsqu'elle l'aura avisé de l'option choisie, l'option devient la condition de licence en vigueur pendant toute la nouvelle période d'application de la licence.
(ii) CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John et CJCB-TV Sydney
Dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a également déclaré qu'il continuera de s'attendre que les titulaires de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule annoncée dans l'avis public CRTC 1989-27. Il continuera de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Lors du dernier renouvellement des licences de ces trois stations, le Conseil a dit s'attendre que la titulaire respecte la formule prescrite dans le cas de CJCB-TV, parce que cette station avait réalisé moins de 10 millions annuellement en recettes publicitaires et paiements de réseau. Pour ce qui est de CKCW-TV et de CKLT-TV, la titulaire avait communiqué ses résultats financiers et ses projections pour les stations sur une base consolidée. Comme ces rapports révélaient qu'ensemble, les deux stations avaient rapporté par année plus de 10 millions de dollars en recettes publicitaires et en paiements de réseau, le Conseil a appliqué à CKCW-TV et à CKLT-TV la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes. Dans le cadre de ses demandes de renouvellement, la titulaire a informé le Conseil que les recettes combinées de CKCW-TV et CKLT-TV ont baissé à moins de 10 millions de dollars annuellement et elle a donc demandé que le Conseil n'impose pas de condition de licence pour les dépenses au titre des émissions canadiennes.
En conséquence, puisque les recettes publicitaires et les paiements de réseau de la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 pour CKCW-TV, CKLT-TV et CJCB-TV étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application des licences pour chacune de ces stations, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédits ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la
formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application des licences, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau de chacune de ces trois stations pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions contenues dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que pendant toute la période d'application de ses licences, la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement de la moyenne sur une période de trois ans.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes qu'il a exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. Le Conseil prend note de l'engagement de la titulaire de consacrer, au nom des quatre stations, 30 000 $ chaque année au développement d'émissions.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la période d'application des licences, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles produites et diffusées par les stations de l'ATV ou les bureaux de nouvelles, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il exige en outre que, d'ici la fin de la période d'application des licences, la titulaire sous-titre à tout le moins 90 % des émissions diffusées pendant la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte dans le cadre de ces demandes de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX I / ANNEXE I
Émetteurs de CJCH-TV Halifax, CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John et CJCB-TV Sydney
CJCH-TV Halifax
CJCH-TV-1 Canning, CJCH-TV-2 Truro, CJCH-TV-3 Valley, CJCH-TV-4 Bridgetown, CJCH-TV-5 Sheet Harbour, CJCH-TV-6 Caledonia, CJCH-TV-7 Yarmouth, CJCH-TV-8 Marinette
CKCW-TV Moncton
CKCW-TV-1 Charlottetown, CKCW-TV-2 St. Edward, CKAM-TV Upsalquitch Lake, CKAM-TV-1 Newcastle, CKAM-TV-2 Chatham, CKAM-TV-3 Blackville, CKAM-TV-4 Doaktown, CKCD-TV Campbellton
CKLT-TV Saint John
CKLT-TV-1 Florenceville-Woodstock, CKLT-TV-2 Boiestown
CJCB-TV Sydney
CJCB-TV-1 Inverness, CJCB-TV-2 Antigonish, CJCB-TV-3 Dingwall, CJCB-TV-4 New Glasgow, CJCB-TV-5 Bay St. Lawrence, CJCB-TV-6 Port Hawkesbury
APPENDIX II / ANNEXE II
Conditions de licence relatives à CJCH-TV Halifax, CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John et CJCB-TV Sydney et de leurs émetteurs respectifs
1. La titulaire doit exploiter ces entreprises de radiodiffusion comme affiliées du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée
destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
CJCH-TV Halifax et ses émetteurs
6. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

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