ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-400

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Décision

Ottawa, le 7 juillet 1995
Décision CRTC 95-400
Memorial University of Newfoundland Radio Society
St. John's (Terre-Neuve) - 941296600
Renouvellement de la licence de CHMR-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus/communautaire CHMR-FM St. John's, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio de campus/communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus/communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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