ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-264

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Décision

Ottawa, le 31 mai 1995
Décision CRTC 95-264
Vidéotron Ltée
Montréal et les régions avoisinantes (Québec) - 940798200
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Montréal et les régions avoisinantes, détenue par la Vidéotron Ltée (Vidéotron), du 1er septembre 1995 au 31 août 1998.
Cette courte période de renouvellement reflète l'insatisfaction du Conseil relativement à la façon dont la titulaire assume ses responsabilités en matière de programmation communautaire. Elle permettra également au Conseil de suivre de plus près les résultats de la réflexion en profondeur que la titulaire a présentement entreprise à cet égard et de vérifier la façon dont elle mettra en oeuvre les objectifs de la Politique relative au canal communautaire (avis public CRTC 1991-59).
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil a convoqué Vidéotron à l'audience publique du 11 octobre 1994 afin de discuter avec la titulaire du respect de ses engagements en matière de programmation communautaire ainsi que du degré de soutien qu'elle apporte à ce chapitre, face aux objectifs à cet égard de la Politique relative au canal communautaire. Le Conseil désirait également discuter avec Vidéotron d'un certain nombre de plaintes reçues au cours de la présente période d'application de la licence au sujet de ses relations avec la clientèle et notamment des délais affectant les demandes de raccordement à son service de télédistribution.
Programmation communautaire
Lors du dernier renouvellement de la licence de Vidéotron (décision CRTC 90-1036), le Conseil avait pris note de l'engagement de la titulaire de porter les budgets annuels affectés à la programmation communautaire de 2 259 000 $ la première année de la présente période d'application de la licence à 3 204 000 $ à la cinquième année, soit en 1995. De plus, le Conseil attirait l'attention de la titulaire sur le fait qu'il avait entrepris l'examen de la politique relative au canal communautaire, particulièrement en ce qui a trait à l'appui financier, et encourageait Vidéotron à augmenter sa contribution annuelle au canal communautaire en fonction de ses recettes provenant du service de base.
Le Conseil observe qu'au cours de la présente période d'application de sa licence, Vidéotron n'a pas respecté ses engagements relatifs aux sommes devant être affectées à la programmation communautaire. Ainsi, en 1995, la titulaire prévoit consacrer une somme de 2 602 660 $ à ce titre, ce qui représente une baisse substantielle par rapport à ses engagements initiaux. Le Conseil note à cet égard que selon les données financières fournies par la titulaire, les recettes découlant de l'abonnement ont connu une croissance annuelle de l'ordre de 10 % de 1990 à 1993.
Le Conseil rappelle par ailleurs que dans sa politique relative au canal communautaire, il a déclaré qu'il conserverait sa méthode d'évaluation du financement du canal communautaire, soit sur une base individuelle et en utilisant comme référence le niveau de 5 % des recettes provenant des frais de base du tarif mensuel de base, sans compter les dépenses en immobilisations. Ayant appliqué ce critère à Vidéotron, le Conseil a constaté qu'en 1992 et 1993, la titulaire n'a consacré en moyenne que 1,6 % des recettes en question au financement de la programmation communautaire. De plus, elle a proposé dans sa demande de renouvellement d'y consacrer une moyenne annuelle de 1,8 % de ces recettes d'ici l'an 2002.
Interrogée à ce sujet lors de l'audience publique, la titulaire a soutenu que les écarts dans le financement s'expliquent par la structure de fonctionnement unique de son canal communautaire, lequel comprend 11 studios exploités par des corpo-rations autonomes composées de bénévoles, auxquels s'ajoutent les studios qui sont la propriété de l'entreprise et qu'elle exploite au centre-ville de Montréal et sur la Rive-sud. Selon la titulaire, les prévisions de 1990 s'appuyaient sur le fait que les corporations autonomes seraient financées en partie par Vidéotron, en partie par des recettes de commandite et en partie par le milieu. Elle a précisé que les écarts constatés s'expliquent principalement par le fait que les recettes de commandites espérées ne se sont pas concrétisées et que les taux d'inflation ont été beaucoup moindres que prévu durant cette période.
Par ailleurs, tout en reconnaissant que ses contributions au canal communautaire sont inférieures à la ligne directrice de 5 % contenue dans la Politique relative au canal communautaire, Vidéotron a soutenu que la production de 82 heures par semaine d'émissions communautaires originales se compare favorablement à la production des autres entreprises de télédistribution canadiennes semblables à la sienne et qu'en raison de la taille de son entreprise, elle était quand même parvenue à combler les attentes de base du Conseil touchant par exemple la participation des citoyens, l'accès au canal communautaire et la formation des bénévoles.
Le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique, représentant les employés syndiqués de Vidéotron, et le Forum pour un renouveau de la télévision communautaire à Montréal sont intervenus lors de l'audience publique et ont généralement déploré la faiblesse des ressources mises à la disposition du canal communautaire par Vidéotron. Ces intervenants ont notamment souligné le manque d'équipement de production adéquat pour les captations en extérieur, le manque d'appui et de suivi aux projets d'émissions soumis par les bénévoles, l'insuffisance de la formation qui leur est offerte et le fait que la programmation communautaire actuelle reflète peu la vitalité et la diversité que l'on retrouve dans un milieu urbain de l'importance de celui de Montréal. Ils ont aussi signalé que le bénévolat ne justifie pas la contribution moindre de Vidéotron au canal communautaire et ont demandé au Conseil d'exiger que la titulaire se conforme à la ligne directrice de 5 % contenue dans la Politique relative au canal communautaire.
Dans ladite Politique, le Conseil a caractérisé le rôle et l'objectif du canal communautaire comme étant avant tout un service public représentant un élément vital et important du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil signalait notamment que la responsabilité du télédistributeur d'accorder suffisamment de ressources financières au canal communautaire reste sa principale obligation envers le public en échange du privilège de détenir une licence.
Après avoir pris en considération tout ce qui précède, le Conseil est d'avis que Vidéotron n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités en ce qui concerne l'exploitation du canal communautaire au cours de la présente période d'application de sa licence. Le Conseil estime que le manque d'intérêt et d'appui manifesté par la titulaire à l'égard du canal communautaire est inacceptable dans les circonstances, considérant les ressources à sa disposition, le rôle de leadership qu'elle exerce dans le domaine de la télédistribution et les investissements considérables qu'elle consent par ailleurs dans les technologies de pointe au Canada et à l'étranger.
En réplique aux représentations faites à l'audience, la titulaire a convenu qu'il "devient évident" qu'elle doit augmenter sa contribution financière au canal communautaire. Elle a également admis qu'il est clair "qu'une réflexion en profondeur est nécessaire en ce qui a trait à la télévision communautaire chez Vidéotron" et a déclaré qu'à cette fin, elle avait décidé à l'automne 1994 de créer une vice-présidence - programmation qui s'est vu confier ce mandat. À cet égard, la titulaire a fait état de son intention de soumettre au Conseil un plan d'action, accompagné de recommandations précises et de budgets appropriés d'ici le 30 juin 1995, après consultation avec les intervenants et d'autres membres de la collectivité. Le Conseil s'attend que ce rapport lui soit soumis tel que proposé.
Toutefois, étant donné le niveau insuffisant des sommes que Vidéotron a proposé de consacrer au canal communautaire dans sa demande de renouvellement de licence, de son incapacité à respecter ses engagements précédents à ce chapitre et de l'absence de tout nouvel engagement ferme, lors de l'audience, portant sur la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil, par vote majoritaire, a décidé d'exiger, par condition de licence, que Vidéotron consacre annuellement au canal commmunautaire un niveau de financement équivalant à au moins 3,5 % des recettes provenant des frais de base du tarif mensuel de base. Conformément aux dispositions de la Politique relative au canal communautaire, le Conseil rappelle à la titulaire que sont inadmissibles dans le calcul de ce financement les dépenses en immobilisations, l'amortissement ou les paiements faits en vertu de contrats de location. De plus, la plus grande partie des dépenses qui découlent de ce financement doivent être des dépenses directes, soit des dépenses qui sont entièrement et uniquement attribuables à l'acquisition ou à la production d'émissions.
Conformément aux modalités de la Politique qui stipulent que le financement du canal communautaire sera évalué sur une base individuelle, le Conseil a fixé le niveau de financement requis à 3,5 % en tenant compte des caractéristiques propres à la situation de l'entreprise de Vidéotron. Dans la décision CRTC 90-1036, le Conseil avait déjà noté la contribution importante qui provient du bénévolat dans l'exploitation du canal communautaire de Vidéotron. De plus, le Conseil a tenu compte des caractéristiques du marché desservi par Vidéotron et notamment de la pénétration relativement moindre de son service de télédistribution. Parallèlement, le Conseil observe que les efforts de la titulaire en vue d'élargir la gamme de services de langue française qu'elle distribue ont fait en sorte que la portion de base du tarif mensuel de base est plus élevée que la moyenne des autres entreprises de télédistribution canadiennes.
En ce qui a trait à la formation, le Conseil a pris note que la titulaire avait formé 62 bénévoles en 1993 dans les secteurs technique, journalistique et d'animation et reportage. Elle a aussi fait état de deux projets de formation prévus pour l'automne 1994 et destinés aux bénévoles et à ses employés réalisateurs. Le Conseil s'attend que Vidéotron augmente ses efforts au chapitre de la formation en mettant sur pied un programme de formation professionnelle destiné tant aux artisans-bénévoles qu'à son personnel spécialisé, afin d'augmenter le nombre de bénévoles formés et de leur fournir un meilleur encadrement.
Le Conseil a également noté qu'afin de faciliter l'accès à la population urbaine, Vidéotron a ouvert l'an dernier un nouveau studio communautaire au centre-ville de Montréal. Le Conseil l'invite à encourager davantage l'accès à ses installations communautaires en mettant en oeuvre sa politique d'accès existante.
Relations avec la clientèle
L'article 17 du Règlement stipule que la titulaire doit fournir son service de télédistribution dans un délai raisonnable à la suite de la réception d'une demande de branchement qui est conforme aux critères mentionnés dans ledit article. Lors de l'audience, le Conseil a interrogé la titulaire concernant un certain nombre de plaintes faisant valoir que Vidéotron imposerait des périodes d'attente trop longues, pouvant aller jusqu'à un an et plus dans certains cas.
À la suite des ces discussions et de la documentation additionnelle que la titulaire lui a soumise après l'audience, le Conseil a pris note des mesures correctives prises par Vidéotron et de la révision présentement en cours de ses politiques et pratiques à cet égard. Le Conseil note également les conclusions auxquelles la titulaire est arrivée dans son étude du concept de délai raisonnable, lequel varie de 3 jours à 3 mois selon les circonstances, à l'exception de cas particuliers qui nécessitent des démarches ou l'approbation du projet par une tierce partie. Il a aussi pris note de la centralisation administrative des plaintes depuis le bureau d'une vice-présidence. Le Conseil s'attend à recevoir une copie des politiques révisées dès que l'étude sera complétée. Il déposera une copie de cette information au dossier public pour consultation par les intéressés.
Autres conditions et attentes
La titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution, à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, du service de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV Montréal et CJOH-TV-8 Cornwall. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV et CJOH-TV-8 au service de base. Conformément à la décision CRTC 95-189, la titulaire est aussi relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)c) du Règlement de distribuer le signal local CHLT-TV (TVA) Sherbrooke. Le Conseil note que la titulaire offre le service de CFTM-TV (TVA) Montréal au service de base. De plus, conformément à la décision CRTC 91-57, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de deux stations du réseau PBS soit WETK-TV Burlington (Vermont) et WCFE-TV Plattsburg (New York).
La titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue au paragraphe 16(2) du Règlement visant la distribution des services de programmation sonores des stations radiophoniques CIRL Montréal, CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, CJLA-FM Lachute, CKHQ-FM Kanesatake et CFLG-FM Cornwall. Elle est également autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution du service en circuit fermé de la Radio Grecque (CHCR), pourvu qu'aucun message publicitaire ne soit distribué à ce canal.
Par ailleurs, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au, ou précédant ou suivant immédiatement le générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son ou l'image, ou encore le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service à caractère ethnique, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises. Le Conseil rappelle également à la titulaire qu'aucune publicité conventionnelle ne peut être distribuée dans le cadre de ce service.
À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise aux longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, des deux services de programmation spéciaux suivants: le canal "Arts et Spectacles" et le canal "Événement", lesquels, par définition, ne doivent contenir aucune annonce publicitaire. Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions du service "Arts et Spectacle" sont généralement celles des catégories 7, 8 et 9 ainsi que de la catégorie 6 pour certaines émissions de sport, telle que définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Le Conseil note que Vidéotron distribue depuis 1990, à titre expérimental, de la programmation interactive en supplément à certaines émissions distribuées sur les canaux réguliers. Dans un échange de lettres survenu après l'audience du 11 octobre 1994, le Conseil a demandé à la titulaire de définir la nature de sa programmation interactive afin de mieux cerner le cadre réglementaire des émissions distribuées en mode interactif.
À la suite de cette procédure, la titulaire est autorisée à poursuivre, à titre expérimental, la distribution de programmation complémentaire en mode interactif aux abonnés disposant de la console Vidéoway. La programmation complémentaire doit être distribuée dans le même créneau horaire que l'émission diffusée au service principal, elle doit avoir le même thème que l'émission diffusée au service principal, lorsqu'il y a des messages publicitaires, ceux-ci doivent être diffusés en même temps qu'au service principal et les exigences imposées au service principal en matière de contenu canadien et de matériel publicitaire doivent y être respectées. Le Conseil rappelle également à la titulaire que les canaux utilisés pour la distribution de programmation complémentaire n'ont pas de priorité sur les autres services de programmation. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette une demande pour distribuer toute programmation interactive qui ne serait pas conforme au type de programmation susmentionnée.
Le Conseil a pris note par ailleurs des déclarations de la titulaire lors de l'audience concernant ses pratiques visant à faire en sorte que les abonnés au service de base ne soient pas pénalisés par les investissements considérables prévus dans les nouvelles technologies et la mise en place de nouveaux services multimédias facultatifs.
En ce qui a trait à la violence à la télévision, Vidéotron a déclaré qu'elle avait déjà pris des mesures afin de donner aux parents un certain contrôle sur les canaux auxquels ont accès leurs enfants au moyen de sa console Vidéoway. La titulaire a ajouté qu'elle poursuivait ses efforts afin de mettre en oeuvre, de concert avec les autres membres de l'industrie, un circuit électronique qui permettrait un contrôle par émission, basé sur un système de classification des émissions. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en cette matière.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Lors de l'audience, Vidéotron a fait état des mesures qu'elle avait prises à ce chapitre, notamment en ce qui a trait au groupe du personnel féminin, tout en admettant qu'il y avait une sous-représentation des minorités visibles, des personnes handicapées et des autochtones. À cet égard, le Conseil s'attend à recevoir un rapport, dans les six mois de la date de la présente décision, concernant la mise en oeuvre, dans l'ensemble de son organisation, de la politique dont la titulaire a fait état lors de l'audience. Il compte également examiner cette question au moment du prochain renouvellement de licence des entreprises de la titulaire.
En plus des interventions traitées ci-haut, le Conseil a pris note des deux autres interventions présentées lors de l'audience et il est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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