ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-238

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Décision

Ottawa, le 17 mai 1995
Décision CRTC 95-238
Câblevision du Nord de Québec Inc.
La région de Rouyn-Noranda (Québec) - 941355000
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication SDM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication qui desservira la région de Rouyn-Noranda.
Le Conseil attribuera à la Câblevision du Nord de Québec Inc. (la Câblevision du Nord) une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
L'entreprise distribuera, sous forme codée, plutôt que non codée comme il avait été mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-19 du 20 décembre 1994, les services de programmation suivants au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 16 watts :
Basic service/Service de base
CKRN-TV (SRC) Rouyn
CFVS-TV-1 (TQS) Rouyn
CIVA-TV-1 (SRTQ) Rouyn
CITO-TV-2 (CTV) Kearns
CFEM-TV (TVA) Rouyn
WGTQ (ABC) Traverse City, Michigan
WWVP (CBS) Cadillac, Michigan
WDIV (NBC) Detroit, Michigan
WTVS (PBS) Detroit, Michigan
TV5 Québec Canada Inc.
Le Canal Famille
MusiquePlus
Le Réseau des sports (RDS)
Community programming/Programmation communautaire
Discretionary service/Service facultatif
Premier Choix: TVEC Inc. (Super Écran)
L'avis d'audience publique indiquait par erreur que CITO-TV-2 est un émetteur de TVOntario plutôt que de CTV.
Le Conseil observe que la requérante propose de distribuer de la programmation communautaire.
Bien que la politique de réglementation des SDM ne contienne aucune disposition relative à la distribution de la programmation communautaire, elle précise que la réglementation des SDM doit généralement être parallèle à celle de la télédistribution. Par conséquent, la requérante est tenue, par condition de licence, de se conformer aux exigences du paragraphe 24(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, aussi longtemps qu'elle choisit de distribuer de la programmation communautaire.
Lorsqu'il a approuvé cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que l'entreprise desservira des collectivités éloignées qui comprennent environ 2 300 foyers.
Le Conseil note que la requérante propose d'exiger un tarif mensuel de base de 24,95 $.
Le Conseil observe que la requérante est également titulaire d'une entreprise de distribution par câble qui dessert Rouyn-Noranda et que cette entreprise est située à l'intérieur du périmètre de rayonnement proposé de l'entreprise SDM approuvée dans la présente décision.
Le Conseil rappelle donc à la Câblevision du Nord que selon les critères établis dans l'avis public CRTC 1993-76 intitulé "Politique de réglementation des systèmes de distribution multipoint" à l'égard d'entreprises de SDM et de télédistribution jumelées, ces entreprises peuvent partager les installations techniques et autres, mais la titulaire doit faire en sorte qu'aucune des entreprises ne subventionne directement l'autre.
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la requérante, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au SDM de la requérante avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état d'une intervention défavorable déposée par TVOntario par suite de l'identification incorrecte de CITO-TV-2, tel qu'indiqué ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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