ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-150

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Décision

Ottawa, le 13 avril 1995
Décision CRTC 95-150
Kings Kable Limited, faisant affaire sous le nom et la raison sociale de "Access Cable Television"
Kentville et la région (Nouvelle-Écosse) - 942009200
Modification de la zone de desserte
À la suite de l'avis public CRTC 1995-23 du 15 février 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kentville et la région, visant à inclure les secteurs suivants, pour un total de 68 foyers additionnels:
- un secteur à l'est de Lower Wolfville le long du chemin Eye;
- un secteur au nord-est de Port Williams vers Starrs Point le long du chemin Starrs Point;
- un secteur au nord de Kentville et à l'ouest de Chipman Corner le long de la rue Church; et
- un secteur au sud-ouest de White Rock le long du chemin White Rock.
Le Conseil observe que les nouveaux secteurs proposés constituent des prolongements logiques de la zone que la titulaire est présentement autorisée à desservir.
La titulaire dessert actuellement 98,9 % des foyers situés dans sa zone de desserte autorisée. Les 73 autres foyers non desservis (1,1 %) ne sont pas dotés d'un service minicipal d'aqueduc et d'égouts. Dans le cadre de la présente demande, la titulaire s'est engagée à desservir ces 73 foyers dès qu'elle commencera à desservir les secteurs additionnels proposés.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans les zones agrandies soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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