ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-124

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Décision

Ottawa, le 30 mars 1995
Décision CRTC 95-124
Orangeville Cable-Vu Limited
Erin, Hillsburgh, Caledon et Caledon East (Ontario) - 941619900
Agrandissement de la zone de desserte
À la suite de l'avis public CRTC 1995-3 du 11 janvier 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les localités susmentionnées visant à inclure un secteur situé au nord de la ville de Caledon ainsi que les cantons de East Garafraxa et d'Erin, qui entourent les villages d'Erin et de Hillsburgh. Plus précisément, la zone élargie est délimitée au nord par la route 9 et Orangeville; à l'est, par le chemin Centreville Creek; au sud, par le chemin Church (Caledon East), le chemin Baseline jusqu'à la route 10 (village de Caledon), la route 24 jusqu'au chemin Porterfield, le chemin Highpoint, le boulevard Winston Churchill et les limites du canton d'Erin et de Halton Hills; à l'ouest, par les limites des cantons d'Erin et d'Eramosa et celles du canton d'East Garafraxa-West Garafraxa.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le Conseil observe que les abonnés du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'appui de cette demande ainsi que de la réponse de la titulaire.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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