ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-114

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-114
Westcom TV Group Ltd.
Kelowna, Penticton, Vernon, Oliver, Salmon Arm, Enderby, Celista, Skaha Lake, Canoe, Apex Mountain et Revelstoke (Colombie-Britannique) - 940709900
Renouvellement de la licence de CHBC-TV Kelowna et de ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CHBC-TV Kelowna et de ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton, CHBC-TV-2 Vernon, CHBC-TV-3 Oliver, CHBC-TV-4 Salmon Arm, CHBC-TV-5 Enderby, CHBC-TV-6 Celista, CHBC-TV-7 Skaha Lake, CHBC-TV-8 Canoe, CHBC-TV-9 Apex Mountain et CHRP-TV-2 Revelstoke, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire exploite CHBC-TV à titre d'affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
La Westcom TV Group Ltd. est une filiale à part entière de la Western International Communications Ltd. (la WIC), une société ouverte. La WIC est contrôlée par la Fiducie familiale Griffiths qui représente les quatre enfants de F.A. Griffiths et de G.E. Griffiths.
Reflect local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en date d'aujourd'hui qui accompagne les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, y compris la présente, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
(i) Nouvelles locales
Au cours de l'actuelle période d'application de sa licence, la titulaire a atteint et, pendant deux années de radiodiffusion, elle a dépassé l'engagement qu'elle avait pris au cours du dernier renouvellement de la licence de CHBC-TV approuvé dans la décision CRTC 89-105 du 6 avril 1989 de diffuser une moyenne minimum de 13 heures et 45 minutes de nouvelles locales originales par semaine. D'après l'examen que le Conseil a fait des registres d'émissions de CHBC-TV, la station a diffusé 15 heures et 15 minutes de nouvelles locales originales par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992 et 15 heures et 30 minutes en moyenne par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993.
Pendant l'actuelle période d'application de sa licence, la titulaire a mené un projet de recherche dans les localités que CHBC-TV dessert afin d'établir les besoins et préférences de ses téléspectateurs en matière de nouvelles locales, nationales et internationales. Les résultats de cette recherche révèlent que la titulaire a mis en oeuvre une nouvelle démarche à l'égard des émissions de nouvelles de CHBC-TV, combinant les reportages de nouvelles locales dans toute la zone de desserte de la station aux nouvelles nationales et internationales présentées, lorsque cela s'y prête, dans une perspective locale. La titulaire a également instauré un rapport hebdomadaire de nouvelles pour les bulletins de nouvelles consacrés aux trois principales zones géographiques du marché du CHBC-TV et provenant de ces trois zones. Ces rapports fournissent des données sur le nombre de reportages produits chaque semaine ainsi que sur le nombre de reportages produits sur place au moyen d'un des cars de reportage de la station.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser à tout le moins une moyenne de 12 heures de nouvelles locales originales chaque semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil s'attend aussi qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire maintienne les bulletins de nouvelles locales de 23 heures les samedi et dimanche, qu'elle a ajoutés à l'horaire de CHBC-TV au cours de l'actuelle période d'application de sa licence.
(ii) Autres émissions locales
Dans l'avis public CRTC 1991-22 du 15 février 1991 intitulé "Politique à l'égard des émissions de télévision locales", le Conseil a exempté la plupart des télédiffuseurs des engagements quantitatifs à l'égard des émissions locales appartenant aux catégories autres que les nouvelles. Il est heureux de souligner qu'au cours de l'actuelle période d'application de sa licence, la titulaire a rempli l'engagement qu'elle a pris lors du dernier renouvellement de sa licence de diffuser 15 heures et 45 minutes par semaine d'émissions locales appartenant à des catégories autres que les nouvelles.
Le Conseil fait remarquer que CHBC-TV continue de produire des émissions locales de qualité dans presque toutes les catégories y compris les documentaires, les émissions de musique, de variété, d'éducation informelle, d'accès communautaire et de nombreuses émissions spéciales. Au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire continuera de diffuser son émission locale pour enfants "Rattlebag", l'émission de musique vidéo, "Inside Trax", ainsi que d'autres émissions locales comme "Okanagan Magazine", "CHBC-TV Midday", "Gold Trials" et "This Week in the Okanagan".
(iii) Service aux autochtones
Le Conseil félicite la titulaire pour sa participation, au cours de l'actuelle période d'application de sa licence, à des projets de programmation coopératifs avec des membres de collectivités autochtones à l'intérieur de la zone de desserte de CHBC-TV. Plus particulièrement, la titulaire a embauché un correspondant de chacune des trois communautés autochtones dans la zone de desserte de CHBC-TV pour couvrir régulièrement les questions et événements autochtones. Chacun des correspondants a fourni au moins un reportage important par mois pour l'émission de nouvelles locales de 17 h et a contribué à un segment en direct par mois devant être diffusé à l'émission de nouvelles "CHBC Midday". Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a indiqué que les membres des communautés autochtones à l'intérieur de la zone de desserte de CHBC-TV continueront de participer aux émissions locales de la station au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Dans la décision CRTC 89-105, le Conseil a pris note de l'engagement que la titulaire a pris de prévoir des montants et de contribuer aux services pour l'équivalent de 20 000 $ annuellement aux émissions autochtones. Il souligne également que la titulaire a rempli ou dépassé cet engagement à chaque année de l'actuelle période d'application de sa licence. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a déclaré qu'elle maintiendra et dépassera cet engagement au cours de la nouvelle période d'application.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis public CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes en radiodiffusion. Il encourage la titulaire à continuer ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux autochtones.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte dans le cadre du renouvellement de la licence de CHBC-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CHBC-TV Kelowna et de ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton, CHBC-TV-2 Vernon, CHBC-TV-3 Oliver, CHBC-TV-4 Salmon Arm, CHBC-TV-5 Enderby, CHBC-TV-6 Celista, CHBC-TV-7 Skaha Lake, CHBC-TV-8 Canoe, CHBC-TV-9 Apex Mountain et CHRP-TV-2 Revelstoke
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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